St-Pierre et Boutique Hélou inc., 2018 QCTAT 5520

Date de décision: 12/11/2018

Mots-clés: Accident de travail, Article 253 LATMP, Article 32 LATMP, Article 352 LATMP, Article 358.2 LATMP, Congédiement, Décision favorable à la travailleuse, Délai prolongé en cas de motif raisonnable, Hors délai, Plainte accueillie, Plainte article 32 LATMP, Préposée aux bénéficiaires

La travailleuse est préposée aux bénéficiaires chez l’employeur. Le 22 mai 2016, elle est victime d’un accident de travail.  Le 5 décembre 2016, l’employeur annonce à la travailleuse qu’elle est congédiée. Le 18 janvier 2017, la travailleuse dépose une plainte en vertu de l’article 32 de la LATMP, laquelle est reçue à la Commission le 24 janvier 2017. Finalement, le 27 octobre 2017, la décision concernant ce litige est rendue par le conciliateur décideur de la CNESST, qui décide que la plainte déposée par la travailleuse n’est pas recevable car elle a été produite hors délai.

L’article 253 de la Loi prévoit qu’une plainte en vertu de l’article 32 doit être faite dans les 30 jours de la connaissance du congédiement. En l’espèce, c’est le 5 décembre 2016 que la salariée est informée de cette sanction, ce qui signifie que le délai de 30 jours commence à cette date. En conséquence, la travailleuse avait la possibilité de déposer son recours jusqu’au 4 janvier 2017. Dans les faits, la Commission reçoit sa plainte signée le 18 janvier 2017, ce qui ne respecte donc pas le délai de 30 jours. Cependant, la Loi prévoit à l’article 352 que ce délai de 30 jours peut être prolongé si une personne démontre un motif raisonnable pour justifier son retard.

Pour conclure à l’existence d’un motif raisonnable, le Tribunal a maintes fois exprimé que les faits, les démarches, les comportements, la conjoncture et les circonstances doivent permettre de démontrer qu’une personne a un motif non farfelu, crédible et qui fait preuve de bon sens, de mesure, de réflexion, de bon jugement et qu’elle a été diligente dans la conduite de ses affaires.

Le Tribunal insiste sur le fait que la preuve prépondérante prouve qu’avant même son licenciement, la travailleuse avait sollicité une copie de son dossier auprès de la CNESST pour son avocat. Cette approche soutient sa volonté de contester son congédiement à venir et témoigne également de sa diligence, car elle a tout de même déposé sa plainte avant de pouvoir consulter un avocat. Par conséquent, le tribunal accueille la plainte de la travailleuse.

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