Workmen’s Compensation Board c. Theed, [1940] R.C.S. 55

Date de décision: 08/05/1940

Mots-clés: Accident de travail, Angleterre, Commission des accidents de travail, Cour suprême, Décision favorable à la travailleuse, Formation FTQ Plaideur TAT, Maladie contractée au travail, Microtraumatismes, Muscles entre les côtes, Nouveau-Brunswick, Présomption de fait, Sténographe

Madame Theed occupe un emploi de sténographe depuis mars 1938. Elle se blesse aux muscles entre les côtes en actionnant à quelques reprises et à des moments séparés un nouvel appareil manuel servant à faire repousser des plaques à utiliser dans un adressographe. Elle subit une intervention chirurgicale et présente une demande d’indemnisation à la Commission des accidents du travail (CAT) selon la Loi d’indemnisation du Nouveau- Brunswick de 1932.

Sa première demande est refusée au motif qu’il n’y a pas de preuve suffisante que la lésion était due à un accident et sa deuxième demande est également refusée car après une enquête de la CAT, on décide que la lésion est survenue au travail, mais qu’elle n’était pas due à un accident de travail. La Cour d’appel accueille la requête de Mme Theed, elle doit donc être indemnisée, car elle a été victime d’un accident de travail. C’est la CAT qui fait appel à la Cour suprême, située en Angleterre à l’époque. Le pourvoi de la CAT est rejeté à l’unanimité (5 juges), c’est à bon droit que Mme Theed a été indemnisée. Il s’agit d’un arrêt déterminant en matière d’indemnisation de victimes de lésions professionnelles et 3 principes important et encore d’actualité aujourd’hui s’en dégagent:

1-L’application d’une présomption de fait concernant la survenance d’une lésion survenue au travail, donc il n’est pas nécessaire d’identifier un moment précis dans la journée pour reconnaitre un accident du travail.

2-La théorie des microtraumatismes : la survenance de plusieurs petits évènements dans le temps peut causer une maladie ou une forme de lésion reliée au travail.

3-Une maladie reliée à des microtraumatismes peut être considérée comme un accident de travail, donnant ouverture au régime d’indemnisation.

Télécharger le document

Résultats connexes

Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest et Leduc, 2019 QCTAT 1562

Date de décision: 29/03/2019

Mots-clés: Article 326 LATMP, Assistante en réadaptation, Décision favorable à la travailleuse, Financement (chapitre IX), Imputation des coûts, LATMP, Lésion psychologique, Notion d'employeur, Présidente du syndicat

Heins Dufresne et Coopérative des Paramédics de l'Outaouais, 2025 QCTAT 4144

Date de décision: 06/10/2025

Mots-clés: Ambulancier, Décision favorable au travailleur, Enfant, Récidive rechute ou aggravation, Retour au travail, Syndrome de stress post-traumatique

Bell Solutions Techniques inc. et Racine, 2019 QCTAT 1453

Date de décision: 25/03/2019

Mots-clés: Admissibilité de la preuve, Article 11 LJA, Article 2858 Code civil du Québec, Article 3 Code civil du Québec, Article 35 Code civil du Québec, Article 36 Code civil du Québec, Déchirure du labrum antérieur de type SLAP, Décision défavorable au travailleur, Décision favorable à l'employeur, Droit à la vie privée, Enquête, Facebook, Technicien en télécommunication