Workmen’s Compensation Board c. Theed, [1940] R.C.S. 55

Date de décision: 08/05/1940

Mots-clés: Accident de travail, Angleterre, Commission des accidents de travail, Cour suprême, Décision favorable à la travailleuse, Formation FTQ Plaideur TAT, Maladie contractée au travail, Microtraumatismes, Muscles entre les côtes, Nouveau-Brunswick, Présomption de fait, Sténographe

Madame Theed occupe un emploi de sténographe depuis mars 1938. Elle se blesse aux muscles entre les côtes en actionnant à quelques reprises et à des moments séparés un nouvel appareil manuel servant à faire repousser des plaques à utiliser dans un adressographe. Elle subit une intervention chirurgicale et présente une demande d’indemnisation à la Commission des accidents du travail (CAT) selon la Loi d’indemnisation du Nouveau- Brunswick de 1932.

Sa première demande est refusée au motif qu’il n’y a pas de preuve suffisante que la lésion était due à un accident et sa deuxième demande est également refusée car après une enquête de la CAT, on décide que la lésion est survenue au travail, mais qu’elle n’était pas due à un accident de travail. La Cour d’appel accueille la requête de Mme Theed, elle doit donc être indemnisée, car elle a été victime d’un accident de travail. C’est la CAT qui fait appel à la Cour suprême, située en Angleterre à l’époque. Le pourvoi de la CAT est rejeté à l’unanimité (5 juges), c’est à bon droit que Mme Theed a été indemnisée. Il s’agit d’un arrêt déterminant en matière d’indemnisation de victimes de lésions professionnelles et 3 principes important et encore d’actualité aujourd’hui s’en dégagent:

1-L’application d’une présomption de fait concernant la survenance d’une lésion survenue au travail, donc il n’est pas nécessaire d’identifier un moment précis dans la journée pour reconnaitre un accident du travail.

2-La théorie des microtraumatismes : la survenance de plusieurs petits évènements dans le temps peut causer une maladie ou une forme de lésion reliée au travail.

3-Une maladie reliée à des microtraumatismes peut être considérée comme un accident de travail, donnant ouverture au régime d’indemnisation.

Télécharger le document

Résultats connexes

Ducharme et Musée Pointe-à-Callière, 2023 QCTAT 3292

Date de décision: 26/07/2023

Mots-clés: Article 122 LNT, Article 123.6 LNT, Article 1385 Code civil du Québec, Article 1386 Code civil du Québec, Article 1387 Code civil du Québec, Article 1400 Code civil du Québec, Article 9 LITAT, Code civil, Contrat, Décision défavorable à la travailleuse, Désistement, Entente, Harcèlement psychologique, Moyen préliminaire, Plainte article 32 LATMP, Règlement, Requête en rejet sommaire, Signature, Transaction

Daly et Bry S Pharmacy Anjou (F), 2017 QCTAT 1524

Date de décision: 27/03/2017

Mots-clés: Aide à domicile, Article 151 LATMP, Article 158 LATMP, Article 159 LATMP, Article 160 LATMP, Article 161 LATMP, Article 162 LATMP, Décision favorable à la travailleuse, Droit à la réadaptation, LATMP, Réadaptation sociale, Réadaption (chapitre IV), Récidive, Tunnel carpien

Linch et Canada (Ministère du Solliciteur général), 1987 QCCALP

Date de décision: 08/09/1987

Mots-clés: Accident du travail, Agent de correction, Article 2 LATMP, Choc émotif, Décision favorable à la travailleuse, Détenu, Événement imprévu et soudain, Par le fait du travail, Pendu, Prévisibilité, Prévisible, Prison