Jardins Latourelle (2014) inc. et Lamontagne 2022 QCTAT 1049

Date de décision: 04/03/2022

Mots-clés: Antécédents médicaux, Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Chute dans escalier, Condition personnelle, Contusions multiples, Décision défavorable au travailleur, Entorse cervicodorsolombosacrée, Malaise, Par le fait ou à l'occasion du travail, Perte de conscience, Préposé à l'entretien ménager, Présomption de l'article 28, Renversement de la présomption

Le travailleur exerce les tâches d’entretien ménager pour la compagnie, laquelle est une résidence pour personnes âgées. Le 4 décembre 2019, il tombe dans les escaliers en exerçant ses tâches sur les lieux du travail. La CNESST accepte la réclamation du travailleur concernant un accident du travail en lien avec une entorse cervicodorsolombosacrée et des contusions multiples.

Afin de résoudre le présent litige, le Tribunal doit déterminer :

  • y a-t-il lieu d’appliquer la présomption de lésion professionnelle en raison de la chute du travailleur dans un escalier sur les lieux du travail?
  • la chute découlant d’une faiblesse soudaine des membres inférieurs constitue‑t‑elle une cause étrangère au travail justifiant de renverser l’application de la présomption?

Le suivi médical du travailleur révèle différents antécédents médicaux, tels : un diabète de type 2 insulinodépendant, une importante perte de poids, un trouble bipolaire et une schizophrénie. En pareille matière, lorsque des blessures découlent d’une faiblesse, d’un malaise ou d’une perte de conscience précédant le fait accidentel, deux courants jurisprudentiels coexistent au sein du Tribunal. Le premier établit qu’en l’absence d’un quelconque lien avec le travail il n’y a pas lieu de reconnaître un accident du travail. Le second courant retient que l’évènement imprévu et soudain peut être attribuable à toute cause y compris une cause étrangère au travail. Dans ce dossier, le juge adhère au premier courant.

Le Tribunal retient qu’il y a lieu d’appliquer la présomption de lésion professionnelle en faveur du travailleur, mais que l’employeur a présenté une preuve prépondérante permettant de renverser son application étant donné que le fait accidentel est relié à une cause étrangère au travail, soit une faiblesse soudaine des membres inférieurs. La contestation de l’employeur est accueillie.

Télécharger le document

Résultats connexes

Cégep Édouard-Montpetit et Fortier, 2013 QCCLP 6329

Date de décision: 30/10/2013

Mots-clés: Article 2 LATMP, Chute dans la douche, Décision défavorable à l'employeur, Enseignante, Fracture de la hanche, Fracture du col fémoral, Sphère professionnelle, Stage au Mali, Stage d'encadrement, Voyage à l'étranger

Studdard et 2437-0223 Québec inc. (Marina de Repentigny), 2012 QCCLP 4215

Date de décision: 05/07/2012

Mots-clés: Article 227 LSST, Article 228 LSST, Article 351 LATMP, Article 352 LATMP, Article 353 LATMP, Article 354 LATMP, Article 36 LSST, Article 41 LSST, Article 42 LSST, Article 43 LSST, Décision favorable à la travailleuse, Délai prolongé en cas de motif raisonnable, Diligence de la travailleuse, Enceinte, Hors délai, Ignorance de la loi, Serveuse

Michel Beaupied & fils inc. et Mérineau, 2020 QCTAT 4801

Date de décision: 16/12/2020

Mots-clés: Cassage de béton, Décision favorable au travailleur, Imprudence, Lésion antérieure, Lésion non dévoilée, Manoeuvre spécialisé, Négligence grossière et volontaire, Témérité, Vibrations