Jardins Latourelle (2014) inc. et Lamontagne 2022 QCTAT 1049

Date de décision: 04/03/2022

Mots-clés: Antécédents médicaux, Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Chute dans escalier, Condition personnelle, Contusions multiples, Décision défavorable au travailleur, Entorse cervicodorsolombosacrée, Malaise, Par le fait ou à l'occasion du travail, Perte de conscience, Préposé à l'entretien ménager, Présomption de l'article 28, Renversement de la présomption

Le travailleur exerce les tâches d’entretien ménager pour la compagnie, laquelle est une résidence pour personnes âgées. Le 4 décembre 2019, il tombe dans les escaliers en exerçant ses tâches sur les lieux du travail. La CNESST accepte la réclamation du travailleur concernant un accident du travail en lien avec une entorse cervicodorsolombosacrée et des contusions multiples.

Afin de résoudre le présent litige, le Tribunal doit déterminer :

  • y a-t-il lieu d’appliquer la présomption de lésion professionnelle en raison de la chute du travailleur dans un escalier sur les lieux du travail?
  • la chute découlant d’une faiblesse soudaine des membres inférieurs constitue‑t‑elle une cause étrangère au travail justifiant de renverser l’application de la présomption?

Le suivi médical du travailleur révèle différents antécédents médicaux, tels : un diabète de type 2 insulinodépendant, une importante perte de poids, un trouble bipolaire et une schizophrénie. En pareille matière, lorsque des blessures découlent d’une faiblesse, d’un malaise ou d’une perte de conscience précédant le fait accidentel, deux courants jurisprudentiels coexistent au sein du Tribunal. Le premier établit qu’en l’absence d’un quelconque lien avec le travail il n’y a pas lieu de reconnaître un accident du travail. Le second courant retient que l’évènement imprévu et soudain peut être attribuable à toute cause y compris une cause étrangère au travail. Dans ce dossier, le juge adhère au premier courant.

Le Tribunal retient qu’il y a lieu d’appliquer la présomption de lésion professionnelle en faveur du travailleur, mais que l’employeur a présenté une preuve prépondérante permettant de renverser son application étant donné que le fait accidentel est relié à une cause étrangère au travail, soit une faiblesse soudaine des membres inférieurs. La contestation de l’employeur est accueillie.

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Mots-clés: Article 2 LATMP, Article 25 LATMP, Article 27 LATMP, Article 93 LATMP, Atteinte permanente grave à l’intégrité physique ou psychique, Cause unique de la lésion, Chute, Construction, Décision défavorable au travailleur, Fracture du pied, LATMP, Notion de lésion professionnelle