Succession de Proulx et Ferme avicole Serge Lefebvre inc. 2022 QCTAT 1350

Date de décision: 22/03/2022

Mots-clés: Article 2 LATMP, Article 2085 Code civil du Québec, Article 2086 Code civil du Québec, Article 2087 Code civil du Québec, Article 2098 Code civil du Québec, Article 2099 Code civil du Québec, Article 2100 Code civil du Québec, Article 9 LATMP, Charpentier-menuisier, Décès, Décision favorable au travailleur, Lien de subordination, Loi d'interprétation, Loi sur le bâtiment, Notion de rémunération, Notion de travailleur, Succession, Travail au noir, Travailleur autonome

Le travailleur était un charpentier-menuisier à la retraite de l’industrie de la construction depuis 13 ou 14 ans selon au moment de son décès. Après sa prise de retraite, il a continué à travailler pour différents employeurs à son rythme occupant, durant un certain nombre d’années, un emploi saisonnier pour une entreprise de recouvrement extérieur. Le travailleur a fait la connaissance de Monsieur Lefebvre à qui il a offert ses services de charpentier-menuisier pour des travaux de céramique dans sa résidence personnelle. Par la suite, sachant que l’entreprise de ce dernier, Ferme avicole Serge Lefebvre inc., ci-après appelé l’employeur, construisait un nouveau poulailler, il a également offert ses services à titre de charpentier-menuisier. Il a convenu avec l’employeur d’une rémunération de 20 $ de l’heure que l’employeur lui versait par virement sur son compte après chaque semaine de travail sans faire de déductions à la source.

Le travailleur a travaillé à la construction du poulailler en moyenne de 27 à 28 heures par semaine en juin 2020 jusqu’à sa chute qui s’est produite le 9 juillet 2020 alors qu’il transportait, à l’aide d’un collègue, une feuille de contreplaqué au-dessus d’une cage d’escalier. Cette chute est la cause de son décès.

La succession du travailleur a produit une réclamation à la CNESST afin de bénéficier des indemnités de décès prévues à la LATMP. Cette dernière a refusé la réclamation pour le motif que le travailleur n’était pas un « travailleur » au sens de la Loi, mais plutôt un « travailleur autonome » dans le cadre d’activités qui n’étaient que sporadiquement requises par l’employeur. Ne détenant pas une protection personnelle en tant que travailleur autonome, la Commission a refusé de verser toute indemnité.

Le Tribunal est d’avis que la contestation de la succession du travailleur est bien fondée. Ce dernier satisfait les critères permettant de reconnaître qu’il est un « travailleur » au sens de l’article 2 de la Loi. La jurisprudence nous enseigne que le fait qu’un travailleur soit payé sans déductions à la source ou même « au noir » n’est pas déterminant pour conclure qu’il est un « travailleur » au sens de la Loi. La contestation de la succession du travailleur est accueillie.

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