Whissell c. Tribunal administratif du travail du Québec, 2022 QCCS 1113

Date de décision: 04/04/2022

Mots-clés: Accident de voiture, Article 1 LATMP, Article 270 LATMP, Cour supérieure, Décision favorable à la travailleuse, Dérobade du genou, Interprétation large et libérale, Législation sociale, Motifs raisonnables, Norme de contrôle, Réclamation hors délai, SAAQ, Vice de fond

La travailleuse demande l’annulation de décisions du TAT qui refuse de la relever de son défaut d’avoir soumis sa réclamation dans le délai requis. Ce délai de 6 ans découle du fait qu’elle a présenté sa demande d’indemnisation à la SAAQ, ses médecins étant d’avis que son préjudice découlait d’une condition attribuable à un accident de la route survenu deux ans auparavant.

Le TAT estime essentiellement qu’elle n’a pas fait la preuve d’un motif raisonnable pour expliquer son retard à présenter une demande. La révision interne (TAT-2) est aussi refusée puisqu’aucun vice de fond n’est identifié.

Le présent Tribunal conclut que TAT-1 est déraisonnable.

Le Tribunal souligne que la Cour d’appel précisait en 2017 dans l’arrêt Boissonneault c. Marquis Laflamme inc.  que le pouvoir de relever un demandeur de son défaut d’avoir soumis sa demande pour un motif raisonnable est discrétionnaire et qu’il doit être exercé de manière à protéger les droits du justiciable.

La décision TAT-1 ne tient pas compte de contraintes juridiques et factuelles déterminantes, à savoir : l’objet de la loi et l’impact de la décision sur la demanderesse qui se voit totalement privée de toute indemnisation pour une blessure reconnue, alors que deux organismes étatiques, mis en place pour l’indemniser et protéger ses droits, échappent à leur responsabilité. Cette issue ne peut se justifier dans le contexte d’une législation sociale qui doit être appliquée et interprétée de manière à favoriser la réalisation de son objet, soit la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu’elles entrainent.

L’omission de considérer les éléments prépondérants identifiés plus haut constitue un vice de fond de nature à invalider la décision, et non une simple question d’appréciation et de qualification de la preuve ou de divergence quant à l’issue des conclusions possibles.

Le pourvoi en contrôle judiciaire de la travailleuse est accueilli.

Télécharger le document

Résultats connexes

Lahaye et Canada (Ministère du Développement des ressources humaines), AZ-02300150

Date de décision: 11/04/2002

Mots-clés: À l'occasion du travail, Agent correctionnel, Article 2 LATMP, Décision favorable au travailleur, Entorse à la cheville, Lien d'emploi, Volleyball

Lacerte et Hydro-Québec (Gestion des accidents du travail), 2011 QCCLP 3030

Date de décision: 29/04/2011

Mots-clés: Alerte aux décibels, Article 2 LATMP, Article 29 LATMP, Bruit excessif, Décision favorable au travailleur, Monteur de ligne, Présomption, Preuve d'exposition au bruit, SCFP, Surdité, Surdité professionnelle

Labrie et Groupe Canam inc. (Division structural Québec), 2013 QCCSST 8

Date de décision: 15/01/2013

Mots-clés: Article 235 LATMP, Article 242 LATMP, Article 253 LATMP, Article 32 LATMP, Article 67 LATMP, Conciliateur décideur, Décision favorable au travailleur, Fiction juridique, Indemnités de vacances, Interprétation de l'article 242 LATMP, Plainte article 32 LATMP, Principe de non-rétroactivité