Brandt Tractor Ltd. et Paradis, 2023 QCTAT 962

Date de décision: 28/02/2023

Mots-clés: Anxiété, Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Choc vagal, Chute, Condition personnelle, Contusion à l'occiput, Décision favorable à la travailleuse, Entorse cervicale, Mesure disciplinaire, Réceptionniste, Rencontre disciplinaire, Renversement de la présomption, Secrétaire, Syncope vasovagale, Traumatisme cranio-cérébral léger

La travailleuse occupe un emploi de secrétaire réceptionniste lorsqu’elle tombe sur le sol en raison d’une syncope vagale alors qu’elle est au travail, en novembre 2021. La CNESST reconnaît qu’elle a subi une contusion à l’occiput avec hématome, un traumatisme cranio-cérébral léger et une entorse cervicale. Cette décision est contestée par l’employeur.

Au Tribunal, l’employeur soumet que la travailleuse n’a pas établi s’être cogné la tête lorsqu’elle est tombée. De ce fait, elle n’a pas établi que ses blessures sont survenues au travail et elle ne peut bénéficier de la présomption prévue à l’article 28 de la LATMP. Aussi, si le Tribunal devait retenir que la présomption s’applique, l’employeur est d’avis qu’elle est renversée considérant que la chute qui a occasionné les blessures à la travailleuse découle d’une syncope vagale, soit la manifestation d’une condition personnelle survenue sans raison apparente, lors de la rencontre disciplinaire qui avait lieu entre la travailleuse et son supérieur.

La travailleuse soutient pour sa part qu’elle n’a jamais fait de syncope vagale auparavant. Elle considère que puisque ce malaise est survenu dans le cadre d’une rencontre disciplinaire, elle bénéficie de la présomption d’accident du travail.

Dans ce contexte particulier de rencontre disciplinaire d’une jeune travailleuse avec des antécédents d’anxiété et en l’absence de la preuve de l’existence d’une condition personnelle pouvant expliquer la syncope subie, le Tribunal ne peut exclure la relation présumée entre l’activité exercée par la travailleuse dans le cadre du travail le 9 novembre 2021 et les lésions subies le même jour.

L’employeur n’a donc pas réussi à renverser la présomption d’accident du travail. Par conséquent, la travailleuse a subi un accident du travail le 9 novembre 2021.

 

Télécharger le document

Résultats connexes

B.D. et Compagnie A, 2020 QCTAT 2500

Date de décision: 03/07/2020

Mots-clés: Article 152 LATMP, Décision favorable au travailleur, Espace stationnement, Handicap majeur, Inapte à tout emploi, Quadriporteur, Réadaptation sociale, Totalement inapte

Robidas et Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, 2024 QCTAT 1424

Date de décision: 22/04/2024

Mots-clés: Alerte aux décibels, Article 2 LJA, Article 272 LATMP, Article 6 LJC, Décision favorable au travailleur, Hors délai excusé, Ignorance de la loi, Interprétation large et libérale, Réclamation hors délai, Surdité professionnelle

Ville de Matane et Turcotte, 2023 QCTAT 3285

Date de décision: 21/07/2023

Mots-clés: Annualisation du salaire, Article 67 LATMP, Article 68 LATMP, Article 69 LATMP, Article 70 LATMP, Article 71 LATMP, Article 72 LATMP, Article 73 LATMP, Article 74 LATMP, Article 75 LATMP, Capacité de gains, Chirurgie genou, Décision favorable au travailleur, Deux emplois, Emploi temps partiel, Maximum assurable, Pompier volontaire, Révision base salariale, Technicien en informatique