Brandt Tractor Ltd. et Paradis, 2023 QCTAT 962

Date de décision: 28/02/2023

Mots-clés: Anxiété, Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Choc vagal, Chute, Condition personnelle, Contusion à l'occiput, Décision favorable à la travailleuse, Entorse cervicale, Mesure disciplinaire, Réceptionniste, Rencontre disciplinaire, Renversement de la présomption, Secrétaire, Syncope vasovagale, Traumatisme cranio-cérébral léger

La travailleuse occupe un emploi de secrétaire réceptionniste lorsqu’elle tombe sur le sol en raison d’une syncope vagale alors qu’elle est au travail, en novembre 2021. La CNESST reconnaît qu’elle a subi une contusion à l’occiput avec hématome, un traumatisme cranio-cérébral léger et une entorse cervicale. Cette décision est contestée par l’employeur.

Au Tribunal, l’employeur soumet que la travailleuse n’a pas établi s’être cogné la tête lorsqu’elle est tombée. De ce fait, elle n’a pas établi que ses blessures sont survenues au travail et elle ne peut bénéficier de la présomption prévue à l’article 28 de la LATMP. Aussi, si le Tribunal devait retenir que la présomption s’applique, l’employeur est d’avis qu’elle est renversée considérant que la chute qui a occasionné les blessures à la travailleuse découle d’une syncope vagale, soit la manifestation d’une condition personnelle survenue sans raison apparente, lors de la rencontre disciplinaire qui avait lieu entre la travailleuse et son supérieur.

La travailleuse soutient pour sa part qu’elle n’a jamais fait de syncope vagale auparavant. Elle considère que puisque ce malaise est survenu dans le cadre d’une rencontre disciplinaire, elle bénéficie de la présomption d’accident du travail.

Dans ce contexte particulier de rencontre disciplinaire d’une jeune travailleuse avec des antécédents d’anxiété et en l’absence de la preuve de l’existence d’une condition personnelle pouvant expliquer la syncope subie, le Tribunal ne peut exclure la relation présumée entre l’activité exercée par la travailleuse dans le cadre du travail le 9 novembre 2021 et les lésions subies le même jour.

L’employeur n’a donc pas réussi à renverser la présomption d’accident du travail. Par conséquent, la travailleuse a subi un accident du travail le 9 novembre 2021.

 

Télécharger le document

Résultats connexes

Perreault et Olymel Vallée-Jonction — Olymel, 2024 QCTAT 4611

Date de décision: 17/12/2024

Mots-clés: Article 199 LATMP, Article 2 LATMP, Article 253 LATMP, Article 255 LATMP, Article 263 LATMP, Article 32 LATMP, Article 60 LATMP, Covid 19, Décision favorable à la travailleuse, Éclosion, Journalière, Paiement 14 premiers jours, Plainte accueillie

Drolet et Express Havre St-Pierre ltée, 2024 QCTAT 2900

Date de décision: 12/08/2024

Mots-clés: Article 270 LATMP, Article 271 LATMP, Article 272 LATMP, Article 352 LATMP, Déchirure de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, Décision favorable au travailleur, Hors délai, Hors délai recevable, Ignorance de la gravité de blessure, Lésion professionnelle, Motifs raisonnables, Réclamation hors délai, Tendinite traumatique

Turenne et Héroux-Devtek inc., 2013 QCCLP 604

Date de décision: 31/01/2013

Mots-clés: Alerte aux décibels, Allergie, Article 2 LATMP, Article 29 LATMP, Article 30 LATMP, Bouchons, Décision favorable au travailleur, Dermatite de contact, Maladie professionnelle, Protecteurs auditifs, Secret industriel, Sensibilisation allergique, Unifor