Brandt Tractor Ltd. et Paradis, 2023 QCTAT 962

Date de décision: 28/02/2023

Mots-clés: Anxiété, Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Choc vagal, Chute, Condition personnelle, Contusion à l'occiput, Décision favorable à la travailleuse, Entorse cervicale, Mesure disciplinaire, Réceptionniste, Rencontre disciplinaire, Renversement de la présomption, Secrétaire, Syncope vasovagale, Traumatisme cranio-cérébral léger

La travailleuse occupe un emploi de secrétaire réceptionniste lorsqu’elle tombe sur le sol en raison d’une syncope vagale alors qu’elle est au travail, en novembre 2021. La CNESST reconnaît qu’elle a subi une contusion à l’occiput avec hématome, un traumatisme cranio-cérébral léger et une entorse cervicale. Cette décision est contestée par l’employeur.

Au Tribunal, l’employeur soumet que la travailleuse n’a pas établi s’être cogné la tête lorsqu’elle est tombée. De ce fait, elle n’a pas établi que ses blessures sont survenues au travail et elle ne peut bénéficier de la présomption prévue à l’article 28 de la LATMP. Aussi, si le Tribunal devait retenir que la présomption s’applique, l’employeur est d’avis qu’elle est renversée considérant que la chute qui a occasionné les blessures à la travailleuse découle d’une syncope vagale, soit la manifestation d’une condition personnelle survenue sans raison apparente, lors de la rencontre disciplinaire qui avait lieu entre la travailleuse et son supérieur.

La travailleuse soutient pour sa part qu’elle n’a jamais fait de syncope vagale auparavant. Elle considère que puisque ce malaise est survenu dans le cadre d’une rencontre disciplinaire, elle bénéficie de la présomption d’accident du travail.

Dans ce contexte particulier de rencontre disciplinaire d’une jeune travailleuse avec des antécédents d’anxiété et en l’absence de la preuve de l’existence d’une condition personnelle pouvant expliquer la syncope subie, le Tribunal ne peut exclure la relation présumée entre l’activité exercée par la travailleuse dans le cadre du travail le 9 novembre 2021 et les lésions subies le même jour.

L’employeur n’a donc pas réussi à renverser la présomption d’accident du travail. Par conséquent, la travailleuse a subi un accident du travail le 9 novembre 2021.

 

Télécharger le document

Résultats connexes

S.P. et Centre de santé et de services sociaux A, 2017 QCTAT 2569

Date de décision: 02/06/2017

Mots-clés: Agression verbale, Article 2 LATMP, Article 224 LATMP, Avances, Blasphémer, Cadre habituel et normal du travail, Cadre normal du travail, Changement de poste, Décision favorable à la travailleuse, Enquête, Harcèlement sexuel, Infirmière, Lésion psychique, Lésions psychologique, Propos vulgaires, Stress post-traumatique, Terrorisée, Textos, Trouble d'adaptation

Laprise et R.T. et Tony Électrique, 2012 QCCLP 2891

Date de décision: 27/04/2012

Mots-clés: Annualisation du revenu brut, Article 67 LATMP, Article 75 LATMP, Contrat à durée indéterminée, Déchirure transfixiante du sus-épineux de l’épaule droite, Décision favorable au travailleur, Électricien, FIPOE, Moyenne, Prestations assurance-emploi

Sébastiao et CM Métal inc, 2013 QCCLP 2323

Date de décision: 10/05/2013

Mots-clés: Article 351 LATMP, Article 71 LATMP, Article 75 LATMP, Capacité de gains, Décision favorable au travailleur, Deux emplois, Équité mérite réel et justice du cas, Fracture aux deux pieds, Journalier, Opérateur de resurfaceuse, Revenu brut maximum assurable, Unifor