Brandt Tractor Ltd. et Paradis, 2023 QCTAT 962

Date de décision: 28/02/2023

Mots-clés: Anxiété, Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Choc vagal, Chute, Condition personnelle, Contusion à l'occiput, Décision favorable à la travailleuse, Entorse cervicale, Mesure disciplinaire, Réceptionniste, Rencontre disciplinaire, Renversement de la présomption, Secrétaire, Syncope vasovagale, Traumatisme cranio-cérébral léger

La travailleuse occupe un emploi de secrétaire réceptionniste lorsqu’elle tombe sur le sol en raison d’une syncope vagale alors qu’elle est au travail, en novembre 2021. La CNESST reconnaît qu’elle a subi une contusion à l’occiput avec hématome, un traumatisme cranio-cérébral léger et une entorse cervicale. Cette décision est contestée par l’employeur.

Au Tribunal, l’employeur soumet que la travailleuse n’a pas établi s’être cogné la tête lorsqu’elle est tombée. De ce fait, elle n’a pas établi que ses blessures sont survenues au travail et elle ne peut bénéficier de la présomption prévue à l’article 28 de la LATMP. Aussi, si le Tribunal devait retenir que la présomption s’applique, l’employeur est d’avis qu’elle est renversée considérant que la chute qui a occasionné les blessures à la travailleuse découle d’une syncope vagale, soit la manifestation d’une condition personnelle survenue sans raison apparente, lors de la rencontre disciplinaire qui avait lieu entre la travailleuse et son supérieur.

La travailleuse soutient pour sa part qu’elle n’a jamais fait de syncope vagale auparavant. Elle considère que puisque ce malaise est survenu dans le cadre d’une rencontre disciplinaire, elle bénéficie de la présomption d’accident du travail.

Dans ce contexte particulier de rencontre disciplinaire d’une jeune travailleuse avec des antécédents d’anxiété et en l’absence de la preuve de l’existence d’une condition personnelle pouvant expliquer la syncope subie, le Tribunal ne peut exclure la relation présumée entre l’activité exercée par la travailleuse dans le cadre du travail le 9 novembre 2021 et les lésions subies le même jour.

L’employeur n’a donc pas réussi à renverser la présomption d’accident du travail. Par conséquent, la travailleuse a subi un accident du travail le 9 novembre 2021.

 

Télécharger le document

Résultats connexes

Viau et Entreprises de réfrigération LS Inc., 2015 QCCLP 4836

Date de décision: 10/09/2015

Mots-clés: Annualisation du revenu brut, Article 2086 Code civil du Québec, Article 63 LATMP, Article 67 LATMP, Article 70 LATMP, Article 75 LATMP, Capacité de gains, Décision défavorable au travailleur, Demande de révision hors délai, Ferblantier, Motif raisonnable, Récidive rechute ou aggravation, Syndrome du canal carpien bilatéral

Collège Charlemagne inc. et Desanlis, 2024 QCTAT 3729

Date de décision: 11/10/2024

Mots-clés: Article 205.1 LATMP, Article 206 LATMP, Article 209 LATMP, Article 212 LATMP, Article 212.1 LATMP, Article 218 LATMP, Article 224.1 LATMP, Article 4 LJC, Article 41 Loi d'interprétation, Article 43 LITAT, Bureau d'évaluation médicale, Cuisinière, Décision favorable aux parties, Diligence, Emploi convenable, Limitations fonctionnelles, Médecin qui a charge, Primauté du professionnel de la santé qui a charge, Professionnel de la santé désigné, Trouble de l'adaptation avec humeur mixte

Sollio Groupe Coopératif (Couvoirs) et Jasmin, 2025 QCTAT 2301

Date de décision: 04/06/2025

Mots-clés: Article 27 LATMP, Camionneur, Code de la sécurité routière, Décision favorable à l'employeur, Négligence grossière et volontaire, Stress post-traumatique, Téléphone cellulaire