Rioux et Construction Citadelle inc. 2023 QCTAT 5210

Date de décision: 13/12/2023

Mots-clés: Article 2 LATMP, Assembleur de matériel électronique, Bureau d'évaluation médicale, Charpentier-menuisier, Commotion cérébrale, Danger pour la santé la sécurité et l'intégrité physique, Décision favorable au travailleur, Détermination de l'emploi convenable prématurée, Emploi convenable, FNCM local 9, Hyperacousie

Le travailleur occupe un poste de charpentier-menuisier lorsqu’il subit un accident du travail, le 8 mars 2019. Il chute d’une échelle et se frappe la tête sur une bonbonne de propane: un diagnostic de commotion cérébrale et une entorse dorsale est émis et la CNESST reconnaît l’existence d’une lésion professionnelle au regard de ces diagnostics.

En avril 2022, considérant un nouveau diagnostic d’hyperacousie, un professionnel de la santé désigné par la Commission détermine un déficit anatomophysiologique et des limitations fonctionnelles additionnels.

Le travailleur a droit à la réadaptation. Considérant l’ensemble des limitations fonctionnelles, la Commission détermine qu’il a la capacité d’exercer un emploi convenable d’assembleur de matériel électronique à compter du 27 juin 2022.

Suivant une décision récente du Tribunal, un processus est enclenché pour obtenir l’avis d’un membre du Bureau d’évaluation médicale sur le nouveau diagnostic d’hyperacousie et les différentes conclusions médicales pouvant s’y rattacher. Une évaluation par un membre du BEM est à venir.

Au Tribunal, les parties plaident que la détermination de la capacité du travailleur d’exercer un emploi convenable devient prématurée, étant donné la nouvelle procédure enclenchée au Bureau d’évaluation médicale, alors que la CNESST maintient que l’emploi d’assembleur de matériel électronique est un emploi convenable pour le travailleur.

Le Tribunal ne dit pas que l’emploi d’assembleur de matériel électronique doit être écarté à titre d’emploi convenable. Il retient plutôt qu’il s’avère prématuré de statuer sur la capacité du travailleur de l’exercer, alors que les données médicales permettant de s’assurer de respecter, entre autres, sa capacité résiduelle font l’objet d’une procédure d’évaluation au Bureau d’évaluation médicale. Ceci peut également avoir un impact dans l’analyse visant à s’assurer que les conditions d’exercice de l’emploi ciblé ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l’intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion professionnelle.

Le Tribunal conclut qu’il est prématuré de se prononcer sur la capacité du travailleur d’exercer un emploi convenable d’assembleur de matériel électronique à compter du 27 juin 2022, étant donné la procédure enclenchée pour obtenir l’avis d’un membre du Bureau d’évaluation médicale. Les contestation des parties sont accueillies.

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Mots-clés: Accès à un emploi convenable, Article 166 LATMP, Article 171 LATMP, Article 172 LATMP, Article 181 LATMP, Décision favorable au travailleur, Emploi non convenable, Livreur, Réadaptation professionnelle, Soudeur, Surqualification

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