Monereau et Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nord-de-l'Île-de-Montréal - Hôpital du Sacré-Cour de Montréal, 2023 QCTAT 4512

Date de décision: 16/10/2023

Mots-clés: Article 46 LITAT, Article 9 LITAT, Conséquences financières, Contrat de travail, Décision favorable à la travailleuse, Infirmière auxiliaire, PMSD, Régime assurance collective, Remise de dette accordée, Retrait préventif, Sommes reçues de bonne foi

La travailleuse est infirmière auxiliaire pour l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. La travailleuse conteste la décision rendue par la CNESST déclarant qu’elle n’a plus droit au retrait préventif puisque son contrat de travail a pris fin le 14 mai 2022.

La Commission demande également le remboursement des prestations versées entre le 15 mai 2022 et le 16 juin 2022, soit la somme de 3 241,92 $ reçue sans droit. La travailleuse demande de reconnaître qu’elle avait droit au programme Pour une maternité sans danger. Elle reconnaît que son contrat de travail a pris fin le 14 mai 2022, mais allègue qu’elle a droit à une remise de dette pour la période du 15 mai au 16 juin 2022.

À l’audience, la travailleuse indique que comme elle était en retrait préventif, elle croyait que les avis de son employeur sur la durée de son emploi ne s’appliquaient pas à sa situation. De plus, elle croyait que son emploi pour l’employeur était toujours en vigueur même si le programme « Je contribue» avait pris fin. La travailleuse communique avec l’employeur pour s’assurer qu’elle est toujours à l’emploi, croyance confortée par le fait qu’elle paye sa part de contribution aux régimes d’assurance en vigueur chez l’employeur (de l’hôpital). La conviction qu’elle était toujours à l’emploi est le fait que ses collègues qui effectuaient les tâches au programme « Je contribue» étaient engagés par l’employeur. La fin de son travail le 14 mai 2022 ne constituait pas une fin d’emploi pour la travailleuse puisque pour elle, un emploi chez l’employeur était prévu après son retrait préventif.

Les dispositions de l’article 437 de la Loi permettent d’accorder une remise de dette lorsque les prestations ont été reçues de bonne foi. Ce qui est le cas dans le présent dossier. La fin des versements des prestations par la Commission a entraîné un endettement pour la travailleuse, se trouvant sans revenu, ayant des obligations financières l’obligeant à avoir recours à du crédit (carte de crédit) et recourir à des emprunts auprès des membres de sa famille afin de subvenir à ses besoins de base aussi nécessaires que de se nourrir, et répondre à ses obligations financières.

La travailleuse a droit à une remise de dette en vertu de l’article 437 de la Loi en raison de sa bonne foi et des conséquences financières qu’une telle demande de remboursement aura pour la travailleuse.

Télécharger le document

Résultats connexes

Chabot et Béton provincial Préfab ltée, 2009 QCCLP 8411

Date de décision: 09/12/2009

Mots-clés: Accident de travail, Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Décision favorable au travailleur, Effort inhabituel, Entorse lombaire, Événement imprévu et soudain, Opérateur de chariot élévateur, Présomption de lésion professionnelle, Surcharge de travail

Robidas et Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, 2024 QCTAT 1424

Date de décision: 22/04/2024

Mots-clés: Alerte aux décibels, Article 2 LJA, Article 272 LATMP, Article 6 LJC, Décision favorable au travailleur, Hors délai excusé, Ignorance de la loi, Interprétation large et libérale, Réclamation hors délai, Surdité professionnelle

Turcotte et Entreprises Peintres BSR inc., 2015 QCCLP 6565

Date de décision: 10/12/2015

Mots-clés: Article 18 LATMP, Article 2 LATMP, Association nationale des peintres (FTQ), Commission de la construction du Québec, Conseil d'administration, Cotisation, Déchirure des tendons sous-épineux, Déchirure des tendons sus-épineux, Décision favorable au travailleur, Dirigeant, Notion de travailleur, Peintre