Kandasamy Rasathurai et Donato fruits et légumes inc. (F), 2023 QCTAT 2820

Date de décision: 22/06/2023

Mots-clés: Accord entériné par le Tribunal, Acheteuse, Consolidation, Déchirure de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, Décision favorable à la travailleuse, Entorse cervicale, Limitations fonctionnelles, Question préliminaire, Rapport médical de complaisance, Récidive rechute ou aggravation, RRA, Transaction

À l’audience, la travailleuse soulève une question préliminaire par laquelle elle fait valoir que la lésion professionnelle du 25 mai 2018, tant sur le volet physique que psychique, n’a pas fait l’objet d’une consolidation et qu’ainsi, le Tribunal doit renvoyer l’affaire à la Commission plutôt que d’en décider sur le fond. De l’ensemble de cette preuve et de celle contenue au dossier, le Tribunal estime tout d’abord qu’une transaction est effectivement intervenue entre les parties. La transaction signée par les parties au printemps 2021 n’est pas opposable au Tribunal puisque celui-ci n’y est pas partie prenante, contrairement à la décision qui a entériné l’accord intervenu entre les parties. Le Tribunal ne saurait non plus être lié par un rapport médical qui en est un de complaisance.

Le TAT décide que dans le contexte particulier de ce dossier, la lésion du 25 mai 2018, tant sur les plans physique que psychique, n’a jamais fait l’objet d’une véritable date de consolidation, de sorte que la travailleuse continue d’avoir droit à l’assistance médicale et à l’indemnité de remplacement du revenu. Il reviendra à la Commission de faire le suivi administratif approprié sur la question de la consolidation de la lésion professionnelle du 25 mai 2018.

Premièrement, le rapport médical final du 1er juin 2020 versé en preuve n’indique aucune date de consolidation. D’où provient la date du 14 février 2020? Le Tribunal l’ignore. Il n’y a pas non plus d’examen médical réalisé le 1er juin 2020 qui soutiendrait une consolidation de la lésion, sans atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique ni limitations fonctionnelles.

Deuxièmement, le rapport médical final mentionne la date du 10 janvier 2020, comme étant celle de la dernière visite médicale. Il faut donc conclure qu’il n’y aurait eu aucune consultation médicale le 14 février 2020 avec le docteur Morelli au cours de laquelle un examen clinique aurait confirmé une consolidation de la lésion à cette date. Or, selon la preuve offerte et dans les faits, il n’y a aucune visite médicale de la travailleuse le 14 février 2020 auprès du docteur Morelli. La date de consolidation du 14 février 2020 ne s’appuie donc pas sur un examen médical qui pourrait justifier cette conclusion.

Troisièmement, la note de consultation médicale du 10 janvier 2020 ne rapporte aucun élément qui pourrait laisser croire à une consolidation imminente ou prochaine de la lésion de mai 2018. Le professionnel de la santé indique seulement que la travailleuse est inscrite sur une liste d’attente à une clinique de la douleur et qu’elle présente un symptôme d’allodynie, un simple toucher de la peau provoquant une douleur intense. Quant au rapport médical, il fait mention que la travailleuse est, de façon permanente, inapte pour tout type de travail. Comment alors concevoir que cinq mois plus tard, le même professionnel de la santé puisse conclure à l’absence de limitations fonctionnelles chez la travailleuse? Le Tribunal ne peut pas l’expliquer.

Quatrièmement, ce rapport médical final va à l’encontre des autres rapports médicaux subséquents signés par le docteur Morelli voulant que la travailleuse soit incapable de travailler. Cette incapacité sous-entend que la travailleuse a de sérieuses limitations fonctionnelles, ce qui est incompatible avec l’absence de restrictions dont il est question à la transaction.

Télécharger le document

Résultats connexes

Chevalier et Côté, 2016 QCCNESST 191

Date de décision: 21/06/2016

Mots-clés: Article 253 LATMP, Article 32 LATMP, Conciliateur décideur, Décision défavorable à la travailleuse, Harcèlement, Journalière de ferme, LATMP, Non syndiquée, Plainte rejetée, Travailleur discriminé

9305-1511 Québec inc. et Gadbois, 2024 QCTAT 250

Date de décision: 23/01/2024

Mots-clés: Article 25 LATMP, Article 27 LATMP, Chute, Contusion à la fesse, Décision défavorable à l'employeur, Décision favorable au travailleur, Fracture du radius distal, Interprétation restrictive, Journalier, Négligence grossière et volontaire, Non respect des consignes de sécurité, Régime sans égard à la faute, Témérité

Desjardins et J.A. Fortier Construction inc., 2023 QCTAT 4443

Date de décision: 10/10/2023

Mots-clés: Annexe 1 LATMP, Article 30 LATMP, Briqueteur-Maçon, Comité des maladies professionnelles pulmonaires, Comité spécial des présidents, Condition personnelle, Coupe de béton, Décision favorable au travailleur, Experts, Journalier, LMRSST, Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail, Maladie pulmonaire obstructive chronique, Manoeuvre, Médecine du travail, MPOC, Portée rétroactive, Poussière minérale, Poussières organiques et inorganiques, Règlement sur les maladies professionnelles, Tabagisme