Rioux et Emballages Winpak Heat Seal inc., 2023 QCTAT 1353

Date de décision: 21/03/2023

Mots-clés: Acupuncture, Article 188 LATMP, Article 189 LATMP, Bureau d'évaluation médicale, Décision favorable à la travailleuse, Droit à l'assistance médicale malgré la consolidation de la blessure, Épicondylite bilatérale, Règlement sur l'assistance médicale, Tendinite du deltoïde, Traitements de maintien ou de soutien, Unifor

La travailleuse subit un accident du travail le 30 août 2016 qui lui occasionne une épicondylite bilatérale et une tendinite du deltoïde droit.

Elle conteste une décision du BEM qui a indiqué dans un avis que, au terme d’une période de 5 années qui se sont écoulées depuis l’événement et compte tenu de l’absence d’indication chirurgicale et des traitements conservateurs fournis, qu’il n’y avait pas d’autre traitement indiqué. Il a toutefois noté que les traitements d’acupuncture pouvaient soulager temporairement les douleurs de la travailleuse, mais, par ailleurs, qu’ils n’étaient pas susceptibles de modifier l’évolution de la lésion professionnelle. Il a donc conclu à la suffisance des soins et traitements.

Lors de l’audience, la preuve démontre que les traitements d’acupuncture atténuent les symptômes de la travailleuse et améliorent sa qualité de vie, alors que leur cessation ou leur diminution provoque l’effet contraire. Ces traitements, qui ont été prescrits par le professionnel de la santé qui a charge, sont requis par la condition de la travailleuse, laquelle découle de sa lésion professionnelle. Puisque la travailleuse conserve des séquelles permanentes et que son droit à l’assistance médicale n’est pas tributaire d’une détérioration de son état, celle-ci a droit à des traitements d’acupuncture à titre de traitements de maintien ou de soutien de même qu’au remboursement des frais engagés pour ceux-ci, et ce, à la fréquence prévue et selon les modalités énoncées au Règlement sur l’assistance médicale.

Le TAT déclare donc que la lésion professionnelle est consolidée le 17 mai 2021, sans nécessité de soins ou traitements après cette date, à l’exception du droit de la travailleuse à des traitements d’acupuncture tels que prescrits par la professionnelle de la santé qui a charge, à titre de traitements de maintien ou de support.

La contestation de la travailleuse est accueillie.

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Mots-clés: Article 280.1 LATMP, Article 280.2, Article 354 LATMP, Article 355 LATMP, Cannabis, Décision défavorable au travailleur, Décision favorable au travailleur, Fournisseur, Portier, Règlement sur le cannabis, Règlement sur les fournisseurs, Règlement sur les frais de déplacement et de séjour, SQDC, THC

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