Pierre-Jacques et CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal (Hôpital général juif Sir Mortimer B.), 2023 QCTAT 2019

Date de décision: 02/05/2023

Mots-clés: Arrêt Caron, Article 167 LATMP, Article 170.1 LATMP, Article 170.2 LATMP, Article 170.4 LATMP, Article 53 LATMP, Décision favorable au travailleur, Emploi convenable, Entorse lombaire, Livreur de petit colis, Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail, Obligation d'accommodement, Préposé aux bénéficiaires

Le travailleur occupe un poste de préposé aux bénéficiaires. Le 19 août 2018, il subit une lésion professionnelle en faisant le transfert d’un patient. Le diagnostic associé à cette lésion est une entorse lombaire. Il conserve un déficit anatomophysiologique de 2 % et des limitations fonctionnelles de classe 2 pour la colonne lombaire selon l’échelle de l’IRSST.

Le 30 novembre 2020, une visite de poste par un ergonome confirme que l’emploi prélésionnel du travailleur de préposé aux bénéficiaires ne respecte pas ses limitations fonctionnelles. Les représentants de la CNESST, l’employeur et le travailleur sont d’accord avec ce constat.

Le 27 avril 2022, la Commission rend deux décisions. Dans la première, elle décide que le travailleur n’est plus capable d’exercer son emploi et qu’il lui est impossible de déterminer un autre emploi convenable chez son employeur. Dans la seconde, elle détermine que l’emploi de livreur de petits colis est un emploi convenable et que le travailleur est capable de l’exercer. Le travailleur demande sans succès la révision de ces décisions, d’où les présentes contestations.

Le travailleur allègue que la décision concluant à l’impossibilité de déterminer un emploi convenable chez l’employeur est prématurée, car l’employeur n’a pas rempli son obligation d’accommodement.

Le Tribunal, appliquant les nouvelles dispositions relatives à la réadaptation professionnelle en application de la décision de la Cour suprême dans l’affaire Caron, conclut que le dossier doit être retourné à la Commission afin que la détermination d’un emploi convenable chez l’employeur tienne compte de l’obligation d’accommodement qui s’impose. En conséquence, la décision de la Commission par laquelle elle détermine un emploi convenable de livreur de petits colis ailleurs que chez l’employeur est annulée, car elle est prématurée.

 

Télécharger le document

Résultats connexes

Perron c. Gilles Veilleux ltée, 2024 QCCA 824

Date de décision: 21/06/2024

Mots-clés: Arrêt Boissonneault, Article 272 LATMP, Article 352 LATMP, Cour d'appel, Couvreur, Déchirure des tendons sus-épineux, Décision favorable au travailleur, Épaules, Motifs raisonnables, Réclamation hors délai

M.C. et Hôpital A, 2019 QCTAT 3455

Date de décision: 31/07/2019

Mots-clés: Céphalée de horton, Céphalées, Décision favorable à la travailleuse, Indemnité de remplacement du revenu, Infirmière auxiliaire, Lésion professionnelle, Lésion psychologique, Stress post-traumatique, Trauma craniocérébral

Duguay et Constructions du Cap-Rouge Inc., 2001 CanLII 43190 (QC CLP)

Date de décision: 26/04/2001

Mots-clés: Article 166 LATMP, Article 171 LATMP, Article 2 LATMP, Article 203 LATMP, Article 212 LATMP, Article 224 LATMP, Commis de poste d'essence, Décision favorable au travailleur, Emploi convenable, Hernie discale, LATMP, Menuisier