Pierre-Jacques et CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal (Hôpital général juif Sir Mortimer B.), 2023 QCTAT 2019
Date de décision: 02/05/2023
Mots-clés: Arrêt Caron, Article 167 LATMP, Article 170.1 LATMP, Article 170.2 LATMP, Article 170.4 LATMP, Article 53 LATMP, Décision favorable au travailleur, Emploi convenable, Entorse lombaire, Livreur de petit colis, Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail, Obligation d'accommodement, Préposé aux bénéficiaires
Le travailleur occupe un poste de préposé aux bénéficiaires. Le 19 août 2018, il subit une lésion professionnelle en faisant le transfert d’un patient. Le diagnostic associé à cette lésion est une entorse lombaire. Il conserve un déficit anatomophysiologique de 2 % et des limitations fonctionnelles de classe 2 pour la colonne lombaire selon l’échelle de l’IRSST.
Le 30 novembre 2020, une visite de poste par un ergonome confirme que l’emploi prélésionnel du travailleur de préposé aux bénéficiaires ne respecte pas ses limitations fonctionnelles. Les représentants de la CNESST, l’employeur et le travailleur sont d’accord avec ce constat.
Le 27 avril 2022, la Commission rend deux décisions. Dans la première, elle décide que le travailleur n’est plus capable d’exercer son emploi et qu’il lui est impossible de déterminer un autre emploi convenable chez son employeur. Dans la seconde, elle détermine que l’emploi de livreur de petits colis est un emploi convenable et que le travailleur est capable de l’exercer. Le travailleur demande sans succès la révision de ces décisions, d’où les présentes contestations.
Le travailleur allègue que la décision concluant à l’impossibilité de déterminer un emploi convenable chez l’employeur est prématurée, car l’employeur n’a pas rempli son obligation d’accommodement.
Le Tribunal, appliquant les nouvelles dispositions relatives à la réadaptation professionnelle en application de la décision de la Cour suprême dans l’affaire Caron, conclut que le dossier doit être retourné à la Commission afin que la détermination d’un emploi convenable chez l’employeur tienne compte de l’obligation d’accommodement qui s’impose. En conséquence, la décision de la Commission par laquelle elle détermine un emploi convenable de livreur de petits colis ailleurs que chez l’employeur est annulée, car elle est prématurée.