Pierre-Jacques et CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal (Hôpital général juif Sir Mortimer B.), 2023 QCTAT 2019

Date de décision: 02/05/2023

Mots-clés: Arrêt Caron, Article 167 LATMP, Article 170.1 LATMP, Article 170.2 LATMP, Article 170.4 LATMP, Article 53 LATMP, Décision favorable au travailleur, Emploi convenable, Entorse lombaire, Livreur de petit colis, Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail, Obligation d'accommodement, Préposé aux bénéficiaires

Le travailleur occupe un poste de préposé aux bénéficiaires. Le 19 août 2018, il subit une lésion professionnelle en faisant le transfert d’un patient. Le diagnostic associé à cette lésion est une entorse lombaire. Il conserve un déficit anatomophysiologique de 2 % et des limitations fonctionnelles de classe 2 pour la colonne lombaire selon l’échelle de l’IRSST.

Le 30 novembre 2020, une visite de poste par un ergonome confirme que l’emploi prélésionnel du travailleur de préposé aux bénéficiaires ne respecte pas ses limitations fonctionnelles. Les représentants de la CNESST, l’employeur et le travailleur sont d’accord avec ce constat.

Le 27 avril 2022, la Commission rend deux décisions. Dans la première, elle décide que le travailleur n’est plus capable d’exercer son emploi et qu’il lui est impossible de déterminer un autre emploi convenable chez son employeur. Dans la seconde, elle détermine que l’emploi de livreur de petits colis est un emploi convenable et que le travailleur est capable de l’exercer. Le travailleur demande sans succès la révision de ces décisions, d’où les présentes contestations.

Le travailleur allègue que la décision concluant à l’impossibilité de déterminer un emploi convenable chez l’employeur est prématurée, car l’employeur n’a pas rempli son obligation d’accommodement.

Le Tribunal, appliquant les nouvelles dispositions relatives à la réadaptation professionnelle en application de la décision de la Cour suprême dans l’affaire Caron, conclut que le dossier doit être retourné à la Commission afin que la détermination d’un emploi convenable chez l’employeur tienne compte de l’obligation d’accommodement qui s’impose. En conséquence, la décision de la Commission par laquelle elle détermine un emploi convenable de livreur de petits colis ailleurs que chez l’employeur est annulée, car elle est prématurée.

 

Télécharger le document

Résultats connexes

Fournitures funéraires Victoriaville inc. et Métivier 2018, QCTAT 1522

Date de décision: 19/03/2018

Mots-clés: Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Attribuable à toute cause, Blessure survenue par le fait ou à l'occasion du travail, Chute, Contusions multiples, Expertise médicale, Opératrice, Perte de conscience, Présomption de l'article 28, Syncope vasovagale, Syndrome commotionnel

Lavoie et Centre universitaire de santé McGill - Pavillon de l'Hôpital Royal Victoria, 2022 QCTAT 217

Date de décision: 18/01/2022

Mots-clés: Alerte aux décibels, Article 145 LATMP, Article 151 LATMP, Article 152 LATMP, Article 188 LATMP, Article 189 LATMP, Article 194 LATMP, Assistance médicale, Chirurgie, Décision favorable au travailleur, Épilation, Implant cochléaire, Médicament, Oreille, Prothèses auditives, Surdité professionnelle, Tobradex

Commission de la santé et sécurité du travail et Thibodeau, 1997 QCCALP

Date de décision: 12/03/1997

Mots-clés: Angoisse, Anxiété, Article 2 LATMP, Bureau de révision paritaire, Burn out, Conseil d'administration, Décision favorable à la travailleuse, Dépression situationnelle, Directrice administrative, Événement imprévu et soudain, Service de garde