Noël Espérance et Société du Vieux-Port de Montréal inc., 2023 QCTAT 2566

Date de décision: 08/06/2023

Mots-clés: AFPC, Agent de sécurité, Article 2 LATMP, Déborde du cadre normal des relations de travail, Décision favorable au travailleur, Événement imprévu et soudain, Exercice du droit de gérance, Lésions psychologique, Patrouilleur, Piège, Preuve par expertise, Psychiatres, Relations de travail, Rencontre disciplinaire, Surveillance, Traumatisant, Trouble d'adaptation, Trouble du sommeil secondaire

Le travailleur occupe les fonctions de patrouilleur/agent de sécurité auprès de la Société du Vieux-Port de Montréal inc. Il conteste une décision rendue par la CNESST qui refuse sa réclamation pour une lésion psychologique survenue au travail. Plus particulièrement, le travailleur allègue qu’il a subi une lésion professionnelle le 25 mai 2020, ayant entraîné un trouble d’adaptation avec humeur anxieuse et trouble du sommeil secondaire.

Le 25 mai 2020, une rencontre a lieu avec son supérieur immédiat et son délégué syndical. Lors de cette rencontre, en se basant sur des rapports remplis entre le 7 et le 15 avril 2020, le chef de la sécurité accuse le travailleur de « vol de temps», de « falsification », d’avoir commis une « faute grave » et il compare ce comportement à celui d’un « criminel ».

Pour le TAT, en tenant compte des circonstances décrites ci-dessus, les termes utilisés comme « vol » et « fraude » sont non fondés, inadéquats, singuliers et dépassent le cadre normal du travail. De plus, toujours dans ces circonstances particulières, le parallèle fait entre le comportement d’un « criminel » et celui du travailleur, revêt un caractère plus que douteux, voire vexatoire.

Par conséquent, la rencontre du 25 mai 2020 − incluant son déroulement, son objectif, le comportement et le langage du chef de la sécurité − dépasse largement le cadre normal du travail. Cette rencontre, au sens large, représente l’événement imprévu et soudain mentionné par le législateur à l’article 2 de la Loi.

Au niveau de la preuve: Considérant que le travailleur remplit ses rapports au mieux de ses connaissances et selon une méthode tolérée depuis des années par l’employeur. Considérant ses croyances quant au temps de pause. Considérant que les exigences et les attentes des gestionnaires n’ont pas été exprimées aux patrouilleurs ou, le cas échéant, ils ne l’ont pas fait clairement. Sachant tous ces considérants et considérant le comportement, l’attitude du chef de la sécurité et ce qu’il verbalise lors de la rencontre du 25 mai 2020, les propos exprimés par le travailleur aux médecins évaluateurs et lors de l’audience à savoir : « je n’ai pas rien fait de mal», c’est une « injustice », c’est « un piège » prennent tout leur sens. Il ne s’agit pas d’une simple perception, car l’assise est bien réelle.

Aux yeux du Tribunal, la rencontre du 25 mai 2020, avec tout ce qu’elle peut englober, revêt un caractère objectivement traumatisant ayant entraîné la lésion professionnelle dûment diagnostiquée. La contestation du travailleur est accueillie.

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