Dupras-Tessier et Productions Moonfall Québec inc., 2023 QCTAT 267

Date de décision: 18/01/2023

Mots-clés: Article 2 LATMP, Cadre normal habituel et prévisible du travail, Chartes, Climat de travail, Communauté homosexuelle, Communauté transexuelle, Comportement non désirés, Comportements inappropriés, Conduite vexatoire, Covid 19, Décision favorable au travailleur, Événement imprévu et soudain, Grippe, Homophobes, Intimidants, Intrusifs, Loi sur les normes du travail, Orientation pansexuelle, Plâtrier, Surcharge de travail, Trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive, Xénophobes

Le travailleur, un plâtrier, a produit une réclamation pour un diagnostic de trouble de l’adaptation avec humeur anxio-dépressive qu’il attribuait à une surcharge importante de travail, aux comportements intrusifs ou intimidants de 2 collègues et aux commentaires xénophobes, homophobes ou de nature sexuelle auxquels il était exposé quotidiennement. La CNESST a refusé sa réclamation.

Selon le travailleur, après le confinement lié à la pandémie de la COVID-19, l’ambiance de travail était plus volatile. Les irritants dont les travailleurs s’accommodaient avant la pandémie suscitaient désormais de multiples altercations ou des crises de larmes. L’imposition de mesures sanitaires a créé de l’incertitude puisqu’elles ne suscitaient pas l’adhésion de tous. Il était également difficile de respecter celles-ci en raison de la nature du travail, lequel nécessitait d’effectuer des tâches en proximité. Ces mesures sanitaires ralentissaient le travail en ajoutant des étapes aux tâches à accomplir. Au cours de cette période, le travailleur a été la cible de propos xénophobes et homophobes. En raison de ceux-ci, il a modifié ses habitudes et s’est isolé dans sa voiture lors de sa pause repas.

Lors de l’audience au TAT, la situation que le travailleur a décrite en ce qui a trait aux 2 collègues se distingue d’une simple divergence d’opinions ou d’un malentendu. Il s’agit de comportements non désirés et inappropriés à caractère sexuel, discriminatoire et intimidant, voire harcelant, lesquels sont contraires aux valeurs que prônent les chartes applicables et la Loi sur les normes du travail. De plus, la verbalisation de ses limites n’est pas une exigence que pose la loi aux fins de la reconnaissance d’une lésion professionnelle. Les circonstances relatées par le travailleur ont été démontrées de manière prépondérante; elles possèdent un caractère singulier et débordent le cadre normal, habituel et prévisible du travail. Un événement imprévu et soudain s’est produit le ou vers le 5 novembre 2020. L’ensemble de la preuve médicale, factuelle et prépondérante confirme l’existence d’un lien entre cet événement et le trouble de l’adaptation avec humeur anxio-dépressive du travailleur. Par conséquent, le travailleur a subi une lésion professionnelle.

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Fréchette et Emploi Développement Social Canada, 2014 QCCLP 3174

Date de décision: 29/05/2014

Mots-clés: À l'occasion du travail, AFPC, Article 2 LATMP, Bateau, Décision favorable au travailleur, Événement imprévu et soudain, Fracture cheville, Lien d'emploi, Mécanicien, Repas

Laramée et Corporation de gestion de la Voie Maritime du St-Laurent, 2020 QCTAT 227

Date de décision: 16/01/2020

Mots-clés: À l'occasion du travail, Accident de travail, Article 2 LATMP, Blessure survenue lors d'une activité, Décision favorable à la travailleuse, Entorse cervicale, Journée activité organisée par l'Employeur, Soccer, Sphère professionnelle

Emballages Mitchell Lincoln ltée et Laberge, 2009 QCCLP 1577

Date de décision: 06/03/2009

Mots-clés: Article 242 LATMP, Article 255 LATMP, Article 32 LATMP, Article 4 LATMP, Avantages et conditions de travail, Décision défavorable à l'employeur, Fiction juridique, Interprétation de l'article 242 LATMP, Opérateur, Paie de vacances, Plainte article 32 LATMP, Refus d'accumuler les heures d'absence