Hamelin et Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest, 2023 QCTAT 3549

Date de décision: 01/08/2023

Mots-clés: Assignation temporaire, Compensation, Déchirure partielle de la coiffe des rotateurs, Décision favorable à la travailleuse, Membre opposé, Membre symétrique, Préposée aux bénéficiaires, SCFP, Sollicitation excessive, Surutilisation, Tendino-bursite, Tendinopathie de la coiffe des rotateurs

La travailleuse est préposée aux bénéficiaires depuis plus de 20 ans pour le CISSS de la Montérégie-Ouest. Le 8 octobre 2019, elle se blesse à l’épaule droite en mobilisant une patiente obèse lors des soins corporels. La CNESST accepte la réclamation de la travailleuse pour un accident du travail lui ayant causé une tendino-bursite associée à une déchirure partielle de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.

La travailleuse débute une assignation temporaire très peu de temps après la survenance de sa lésion professionnelle et l’effectue pendant plus de deux ans. En janvier 2022, son professionnel de la santé qui a charge diagnostique une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche compensatrice, refusée par la CNESST.

Le TAT explique qu’une nouvelle lésion au membre symétrique de celui atteint par la lésion professionnelle peut être reconnue comme étant reliée à celle-ci si la preuve démontre qu’elle découle d’une surutilisation pour compenser l’incapacité fonctionnelle du membre initialement lésé. La preuve doit alors démontrer :

  • Une incapacité fonctionnelle du membre atteint par la lésion professionnelle;
  • Une surutilisation du membre opposé pour compenser l’incapacité fonctionnelle du membre atteint.

Le Tribunal estime que cette preuve doit se distinguer de la preuve requise en matière de maladie professionnelle de nature musculosquelettique, à savoir une sollicitation associée à une combinaison de facteurs de risque tels que la répétitivité, la force et la position contraignante. La question n’est pas de déterminer si la travailleuse a développé une maladie professionnelle au membre symétrique, mais bien si la surutilisation de celui-ci est suffisamment significative pour développer une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.

Le Tribunal estime que la travailleuse a démontré une sollicitation excessive et significative de son épaule gauche dans ses activités professionnelles et de la vie quotidienne, pour compenser son incapacité du membre supérieur droit.

Le TAT conclut que le diagnostic de tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche est relié à la surutilisation du membre supérieur gauche par compensation et qu’il est relié aux conséquences de la lésion professionnelle. La contestation de la travailleuse est accueillie.

Télécharger le document

Résultats connexes

Collège Charlemagne inc. et Desanlis, 2024 QCTAT 3729

Date de décision: 11/10/2024

Mots-clés: Article 205.1 LATMP, Article 206 LATMP, Article 209 LATMP, Article 212 LATMP, Article 212.1 LATMP, Article 218 LATMP, Article 224.1 LATMP, Article 4 LJC, Article 41 Loi d'interprétation, Article 43 LITAT, Bureau d'évaluation médicale, Cuisinière, Décision favorable aux parties, Diligence, Emploi convenable, Limitations fonctionnelles, Médecin qui a charge, Primauté du professionnel de la santé qui a charge, Professionnel de la santé désigné, Trouble de l'adaptation avec humeur mixte

Goulet et Gatineau (Ville de), 2011 QCCLP 2743

Date de décision: 15/04/2011

Mots-clés: Article 1 LATMP, Article 235 LATMP, Article 242 LATMP, Article 255 LATMP, Article 32 LATMP, Article 4 LATMP, Avantages et conditions de travail, Congé payé, Convention collective, Décision favorable au travailleur, Fiction juridique, Interprétation de l'article 242 LATMP, Plainte article 32 LATMP, Pompier

Coffrages Synergy et Lafontaine, 2021 QCTAT 614

Date de décision: 04/02/2021

Mots-clés: Accident de travail, Article 1 LATMP, Article 2 LATMP, Article 25 LATMP, Article 27 LATMP, Blessure main, Décision favorable à la travailleuse, Imprudence ou erreur de jugement, Interprétation restrictive, Journalière, Lésion professionnelle, Négligence grossière et volontaire, Travailleuse imprudente