Ministère de la Famille et Dekimeche, 2023 QCTAT 1505
Date de décision: 29/03/2023
Mots-clés: Accord entériné par le Tribunal, Agente de bureau, Article 363 LATMP, Article 430 LATMP, Atteinte permanente, Bonne foi, Décision favorable à l'employeur, Décision favorable à la travailleuse, Entorse au pouce, Indemnité pour préjudice corporel, Recouvrement de sommes, Sommes reçues de bonne foi, Tendinite de Quervain
Suite à une lésion professionnelle, la travailleuse reçoit une indemnité pour dommage corporel de 7164$ suite à sa consolidation.
L’employeur a contesté la décision d’admissibilité, mais conclut plus tard un accord avec la travailleuse. En effet, les parties en arrivent à un accord qui est entériné par le Tribunal dans une décision rendue le 13 avril 2021. Cette décision conclut que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 25 septembre 2018 et qu’elle n’a pas droit aux prestations prévues par la LATMP.
Dans le contexte où il y a absence de lésion professionnelle, la Commission rend ensuite une décision selon laquelle la travailleuse a reçu sans droit le montant de 7 164,64 $ correspondant à l’indemnité pour atteinte permanente et réclame à la travailleuse le montant accordé.
L’employeur conteste cette décision et prétend que l’indemnité pour préjudice corporel versée à la travailleuse est une prestation déjà fournie qui ne peut être recouvrée.
Dans le présent dossier, le Tribunal conclut donc que l’indemnité pour préjudice corporel correspond à une « prestation déjà fournie» qui ne peut être recouvrée à la suite de la décision du Tribunal entérinant l’accord conclu entre les parties et qui annule le versement de l’indemnité de remplacement du revenu, et ce, sauf en cas de preuve de mauvaise foi de la travailleuse.
Or, aucune preuve dans le présent dossier ne laisse entendre que la travailleuse est de mauvaise foi, bien au contraire. La contestation de l’employeur est accueillie.