Gareau et Centre de services scolaire de Laval, 2023 QCTAT 2866

Date de décision: 27/06/2023

Mots-clés: Article 10 LATMP, Décision défavorable au travailleur, Décision favorable à l'employeur, Entorse au pied gauche, Établissement d'enseignement, Étudiant, Formation en horticulture, LMRSST, Notion de travailleur, Programme de formation, Stage, Stagiaire non rémunéré

Monsieur Gareau suit un programme de formation en horticulture au sein du Centre de services scolaire de Laval dans le but d’obtenir son diplôme d’études professionnelles dans ce domaine. Il allègue avoir subi une lésion professionnelle le 22 septembre 2021 en tordant son pied gauche alors qu’il voulait aider un collègue à planter un arbre.

Le Tribunal doit décider si Monsieur Gareau a droit aux avantages de la LATMP que ce soit à titre de travailleur ou de stagiaire non rémunéré étant victime d’une lésion professionnelle survenue le 22 septembre 2021.

La jurisprudence nous enseigne qu’un stage au sens de l’article 10 de la Loi implique que le travail doit être exécuté pour le compte d’un employeur, dans un réel contexte de travail, dans l’établissement ou le stage est effectué. En d’autres termes, le stage nécessite l’exécution d’une prestation de travail visant la production d’un bien ou d’un service, sans rémunération en contrepartie, dans un établissement ou dans l’établissement d’enseignement pour le compte d’un employeur dans le cadre d’un véritable contexte de travail.

Lors de l’événement allégué, monsieur Gareau participe à une formation intitulée Plantation des végétaux avec d’autres élèves. Il s’agit d’un cours obligatoire relevant de son programme de formation. L’événement allégué ne survient pas dans le cours d’un stage au sens de la Loi.

Les exercices pratiques ou de simulation de travail intégrés dans le cadre de diverses compétences à acquérir, de cours, de modules ou autres formes de formation pratique ou théorique font partie intégrante du programme de formation dans lequel monsieur Gareau est inscrit et est sous la supervision d’un enseignant ou de l’établissement. En conséquence, il n’effectue pas un stage au sens de l’article 10 de la Loi.

Télécharger le document

Résultats connexes

Instech Télécommunication inc. et Jbaihi, 2016 QCTAT 4137

Date de décision: 08/07/2016

Mots-clés: À l'occasion du travail, Accident survenu dans le stationnement, Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Blessure survenue par le fait ou à l'occasion du travail, Décision défavorable à l'employeur, Décision favorable au travailleur, Entorse cheville, Formation, Fracture du péroné distal, Lésion professionnelle, Outils, Sphère personnelle, Sphère professionnelle, Technicien en câblodistribution

Alexis et Société de transport de Montréal, 2016 QCTAT 1609

Date de décision: 14/03/2016

Mots-clés: Accès à un emploi convenable, Article 70 LATMP, Article 75 LATMP, Décision favorable à la travailleuse, Deux emplois, Entorse poignet et pouce gauche, Préposée à l'entretien, Préposée aux bénéficiaires, Récidive rechute ou aggravation, Tendinite poignet et pouce gauche

Anglade et Montréal (Communauté urbaine de), 1988 QCCALP

Date de décision: 17/06/1988

Mots-clés: Article 2 LATMP, Décision favorable au travailleur, Dépression, Événement imprévu et soudain, Harcèlement psychologique, Policier, Race noire