Gareau et Centre de services scolaire de Laval, 2023 QCTAT 2866

Date de décision: 27/06/2023

Mots-clés: Article 10 LATMP, Décision défavorable au travailleur, Décision favorable à l'employeur, Entorse au pied gauche, Établissement d'enseignement, Étudiant, Formation en horticulture, LMRSST, Notion de travailleur, Programme de formation, Stage, Stagiaire non rémunéré

Monsieur Gareau suit un programme de formation en horticulture au sein du Centre de services scolaire de Laval dans le but d’obtenir son diplôme d’études professionnelles dans ce domaine. Il allègue avoir subi une lésion professionnelle le 22 septembre 2021 en tordant son pied gauche alors qu’il voulait aider un collègue à planter un arbre.

Le Tribunal doit décider si Monsieur Gareau a droit aux avantages de la LATMP que ce soit à titre de travailleur ou de stagiaire non rémunéré étant victime d’une lésion professionnelle survenue le 22 septembre 2021.

La jurisprudence nous enseigne qu’un stage au sens de l’article 10 de la Loi implique que le travail doit être exécuté pour le compte d’un employeur, dans un réel contexte de travail, dans l’établissement ou le stage est effectué. En d’autres termes, le stage nécessite l’exécution d’une prestation de travail visant la production d’un bien ou d’un service, sans rémunération en contrepartie, dans un établissement ou dans l’établissement d’enseignement pour le compte d’un employeur dans le cadre d’un véritable contexte de travail.

Lors de l’événement allégué, monsieur Gareau participe à une formation intitulée Plantation des végétaux avec d’autres élèves. Il s’agit d’un cours obligatoire relevant de son programme de formation. L’événement allégué ne survient pas dans le cours d’un stage au sens de la Loi.

Les exercices pratiques ou de simulation de travail intégrés dans le cadre de diverses compétences à acquérir, de cours, de modules ou autres formes de formation pratique ou théorique font partie intégrante du programme de formation dans lequel monsieur Gareau est inscrit et est sous la supervision d’un enseignant ou de l’établissement. En conséquence, il n’effectue pas un stage au sens de l’article 10 de la Loi.

Télécharger le document

Résultats connexes

Lavoie et Hôpital Royal-Victoria, 2025 QCTAT 1758

Date de décision: 28/04/2025

Mots-clés: Aide à la suppléance auditive, Article 1 LATMP, Article 146 LATMP, Article 152 LATMP, Article 156 LATMP, Décision favorable au travailleur, Équipement de loisir adapté, Implant cochléaire, Interprétation large et libérale, Interprétation limitative, Mécanicien, Suppléance à l'audition, Surdité professionnelle, Système d'écoute de la télévision

Cubeddu et Labelink Products Inc., 2020 QCTAT 3815

Date de décision: 20/10/2020

Mots-clés: Acouphènes, Alerte aux décibels, Décision favorable au travailleur, Relation causale, Surdité professionnelle, Technicien en finition

Cloutier et 2850-3001 Québec inc. (F), 2019 QCTAT 4538

Date de décision: 09/10/2019

Mots-clés: Alerte aux décibels, Article 271 LATMP, Article 272 LATMP, Article 60 LATMP, Décision favorable au travailleur, Intérêt réel et actuel à réclamer, LATMP, Réclamation hors délai, Surdité, Travailleur forestier