Mélançon et Verreau Dufresne Avocats, 2023 QCTAT 4837

Date de décision: 10/11/2023

Mots-clés: Avocat, Cervicobrachialgie, Covid 19, Décision favorable au travailleur, Ergonomie, Événement imprévu et soudain, Exécution du travail dans des positions non ergonomiques, Lésion professionnelle, Microtraumatismes, Notion élargie d'accident du travail, Pandémie, Position non ergonomique, Télétravail

Le Tribunal doit déterminer si l’exercice des tâches d’un avocat, en contexte d’ergonomie différente en raison du télétravail imposé par l’état d’urgence sanitaire en raison de la pandémie du coronavirus qui cause la COVID-19, peut constituer un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, qui entraîne une lésion professionnelle. Le travailleur explique qu’en raison de l’absence d’ergonomie de son espace de travail à domicile, il ressent des douleurs au niveau du cou, du bras, de la main et des doigts gauches. Il consulte, le 6 avril 2020, la professionnelle de la santé qui a charge puisqu’il présente un engourdissement au côté gauche de son visage. On retient le diagnostic de cervicobrachialgie gauche.

Pour le Tribunal, la démonstration de l’existence d’un événement imprévu et soudain ne nécessite pas, selon la jurisprudence, d’identifier un moment ou un geste précis. Pour être qualifié d’imprévu et soudain, l’événement n’a pas à posséder un caractère extraordinaire ou exceptionnel. Il peut survenir dans le cours normal de l’exécution des tâches de travail, car cette notion doit être interprétée d’une manière suffisamment large afin de donner pleinement effet à l’objectif de la Loi qui est de réparer les conséquences qu’entraîne une lésion professionnelle.

Le Tribunal peut également, comme en la présente affaire, s’inspirer d’une définition dite « élargie » de la notion d’accident du travail, et ce, afin d’établir si le travailleur subit une lésion professionnelle. Une telle approche s’avère pertinente lorsque les conditions de travail alléguées l’exposent à des microtraumatismes de manière temporaire ou hors de l’ordinaire.

Pour ce faire, les modifications aux conditions de travail peuvent être le résultat d’une surcharge de travail, d’une modification des tâches ou de conditions de travail inhabituelles. Afin d’être considérées comme un événement imprévu et soudain, ces modifications doivent résulter d’un changement majeur ou encore d’une situation qui sort véritablement de l’ordinaire, lorsque comparés au travail habituel afin, entre autres, de considérer la configuration d’un poste de travail puisque celui qui n’est pas ergonomique correspond à un événement imprévu et soudain.

En l’espèce, la preuve est composée de faits graves, précis et concordants, voulant que l’événement imprévu et soudain entraîne, de manière prépondérante, une lésion professionnelle. L’employeur ne soumet d’ailleurs aucun élément pouvant apporter un autre éclairage. La contestation du travailleur est accueillie.

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Mots-clés: Antécédents médicaux, Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Chute dans escalier, Condition personnelle, Contusions multiples, Décision défavorable au travailleur, Entorse cervicodorsolombosacrée, Malaise, Par le fait ou à l'occasion du travail, Perte de conscience, Préposé à l'entretien ménager, Présomption de l'article 28, Renversement de la présomption

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