Maax Bath inc. c. Syndicat des salariés d'acrylique de Beauce (CSD) 2023 QCCA 102

Date de décision: 24/01/2023

Mots-clés: Article 79.1 LNT, Article 79.16 LNT, Article 79.7 LNT, Article 93 LNT, Conciliation famille travail, Congé de maladie, Congé mobile, Congé pour obligation familiale, Controverse jurisprudentielle, Cour d'appel, Décision favorable au syndicat, Grief collectif, Loi sur les normes du travail

Le 1er janvier 2019 est entré en vigueur des modifications aux articles 79.7 et 79.16 de la LNT qui permettent maintenant à une personne salariée qui s’absente du travail pour accomplir des obligations familiales (garde, santé, éducation d’un enfant ou d’un parent – jusqu’à 10 jours par année) ou pour maladie (au plus 26 semaines par année) d’être rémunéré pour les deux premières journées s’il cumule trois mois de service continu.

À la suite de ces amendements législatifs, le syndicat dépose un grief collectif fondé sur le refus de l’employeur de rémunérer le congé pour obligations familiales ou de maladie, contrairement aux dispositions de la LNT. Selon le syndicat, si la convention collective prévoit des congés mobiles rémunérés, ceux-ci n’ont pas été négociés et intégrés dans la convention collective pour ces fins spécifiques.

La question que soulève le grief et à laquelle répond l’arbitre est de savoir si les dispositions de la convention collective constituent des conditions de travail aussi avantageuses que celles prévues aux articles 79.1, 79.7 et 79.16 de la LNT quant au paiement des journées pour obligations familiales ou pour maladie. Les normes de travail prévues dans la LNT sont d’ordre public (article 93 LNT) et doivent minimalement être respectées par l’employeur. Une convention collective peut cependant accorder des conditions de travail plus avantageuses qu’une norme prévue à la LNT (article 94 LNT).

L’arbitre a décidé que les dispositions de la convention collective qui prévoient 15 journées de congés de maladie non rémunérés et une banque de congés mobiles pouvant être utilisée à des fins diverses n’étaient pas égales ou supérieures aux dispositions de la LNT. La Cour supérieure a estimé que la décision de l’arbitre était raisonnable.

Selon la Cour, la présence d’une controverse jurisprudentielle au sein d’un tribunal administratif ne suffit pas à justifier l’intervention des cours de justice. D’ailleurs, la jurisprudence arbitrale soumise par les parties en l’espèce ne constitue pas 2 blocs monolithiques, les résultats dépendant de la preuve et des textes applicables à chaque litige. Cette appréciation contextualisée de la preuve est de prime abord du ressort des arbitres.

Ainsi, l’arbitre pouvait conclure que la clause prévoyant les congés mobiles n’est pas de même nature et ne vise pas le même objet que les dispositions de la LNT. En effet, le congé mobile appartient au salarié et fait partie de sa rémunération. Il peut l’utiliser à différentes fins, sans justification. Le congé mobile est monnayé s’il n’est pas utilisé. Il est soumis à des exigences d’approbation particulières. Au contraire, les dispositions de la LNT sont de nature complètement différente et visent des objectifs sociétaux spécifiques, soit la conciliation famille travail. Le salarié y a droit pour des motifs précis, soit pour des raisons de santé, soit pour aider un proche.

L’appel de l’employeur est rejeté.

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