Tremblay-Levasseur et Pratt & Whitney Canada, 2022 QCTAT 5220

Date de décision: 21/11/2022

Mots-clés: Absence au tribunal, Article 35 LITAT, Article 38 LITAT, Audi alteram partem, Audience, Billet médical, Décision favorable au travailleur, Demande de remise tardive, Dépression majeure, Droit d'être entendu, Harcèlement psychologique, Motif valable, Réouverture d'enquête, Stress post-traumatique, Trouble de l’adaptation avec humeur mixte et attaques de panique

Le travailleur a déposé 2 réclamations afin de faire reconnaître des lésions professionnelles, lesquelles ont été refusées par la CNESST. Le travailleur souffre d’un trouble de l’adaptation avec humeur mixte et attaques de panique, puis d’une dépression majeure et des éléments de stress post-traumatique consécutif à du harcèlement psychologique allégué. La veille de l’audience, en fin d’après-midi, le travailleur écrit au Tribunal pour demander une remise en raison de ses difficultés de concentration, et joint une attestation médicale du 23 juin 2022 à cet effet. L’audience à quand même lieu sans sa présence.

Le travailleur demande une réouverture d’enquête 3 semaines plus tard, et joint un billet médical daté du jour de l’audience, indiquant qu’il souffre d’«anxiété sévère et d’un manque de concentration accrue [sic]». Il souhaite être entendu de vive voix.

Le Tribunal est d’avis que le motif soulevé par le travailleur au soutien de sa demande de réouverture d’enquête est valable, car son absence est justifiée par une note médicale démontrant son incapacité à participer à l’audience. Le travailleur, qui est non représenté, a tenté de demander une première remise de l’audience la veille de sa tenue, et bien qu’elle soit tardive et succincte, cette demande ne constitue pas de la négligence. Le travailleur ne se sentait pas en état de participer à l’audience et a informé le Tribunal de ce fait. De plus, le témoignage du travailleur est un élément qui peut avoir une influence déterminante sur la décision à rendre. Le respect des principes de justice naturelle, notamment celui d’audi alteram partem, soit le droit d’une partie d’être entendue, milite en faveur d’une réouverture d’enquête. Considérant les faits particuliers de cette affaire, la demande est accueillie.

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Mots-clés: Agents stresseurs, Article 2 LATMP, Condition personnelle préexistante, Décision défavorable à l'employeur, Décision favorable à la travailleuse, École, Enfants, Objectivement, Perception subjective, Père, Peur, Policiers, Signalement DPJ, Technicienne en éducation spécialisée, Trouble de stress post-traumatique