S.M. et Centre de santé et de services sociaux A 2013 QCCLP 185

Date de décision: 14/01/2013

Mots-clés: Accouchement, Article 2 LATMP, Article 224 LATMP, Bébé, Cadre normal du travail, Condition personnelle, Décès, Décision favorable à la travailleuse, Événement imprévu et soudain, Événement traumatisant, Infirmière, Lésions psychique, Nouveau-né, Obstétricienne, Problèmes familiaux, Stress post-traumatique

La travailleuse occupe un poste d’infirmière obstétricienne dans un centre hospitalier en région. Le jour des événements, en l’absence d’un médecin dans l’unité, elle a pris la responsabilité d’interpréter les résultats du tracé du cœur fœtal d’une patiente à terme s’étant présentée pour son accouchement, lequel s’est soldé par la mort du bébé. Elle a produit une réclamation à la CSST pour un diagnostic de syndrome de stress post-traumatique. La CSST a rejeté sa réclamation.

Il est généralement accepté par le Tribunal que, lorsqu’un événement est objectivement traumatisant, il ne relève pas de la seule perception subjective du travailleur et déborde le cadre normal ou habituel du travail, et il peut alors être assimilé à un événement imprévu et soudain. Le présent Tribunal, souscrivant au critère d’«anormalité» ou de «banalité» généralement retenu dans l’appréciation du caractère professionnel d’une lésion psychique, précise qu’il est incontournable mais qu’il faut en user avec prudence. En effet, il ne faut pas que le fardeau associé à une lésion psychique soit excessivement lourd en comparaison avec celui d’une lésion physique. Il s’agit de faire la preuve d’un événement imprévu et soudain et non celle d’un événement imprévisible.

En l’espèce, la situation était imprévue, soudaine et traumatisante pour la travailleuse du fait de l’ensemble des circonstances, notamment de la mise en cause de son jugement professionnel et de sa responsabilité professionnelle. Le caractère traumatisant de cette situation ne relève pas uniquement d’une perception subjective de la travailleuse et elle déborde suffisamment le cadre normal ou habituel du travail pour être assimilée à un événement imprévu et soudain.

Par ailleurs, les autres facteurs de risque en preuve (notamment l’antécédent de dépression majeure, la maladie et les problèmes familiaux) ne peuvent, dans le contexte d’un diagnostic de syndrome de stress post-traumatique, qu’être assimilés à une condition personnelle fragilisant la travailleuse et la rendant plus susceptible de présenter la lésion psychique en cause, et ce, avec des conséquences plus importantes, mais sans pour autant que cela empêche la reconnaissance du caractère professionnel d’une telle lésion.

Par conséquent, la travailleuse a subi une lésion professionnelle.

Télécharger le document

Résultats connexes

Autobus Gaudreault inc. et Robitaille, 2019 QCTAT 2129

Date de décision: 06/05/2019

Mots-clés: Article 43 LITAT, Collège des médecins, Décision défavorable à l'employeur, Décision favorable à la travailleuse, Diligence raisonnable, Réouverture d'enquête, Syndrome douloureux régional complexe

Dufour Tucker et Services d'arbres Primeau inc., 2019 QCTAT 4623

Date de décision: 16/10/2019

Mots-clés: Article 115 LATMP, Autres indemnités, Décision favorable au travailleur, Indemnités, Kilométrage, Perforation oculaire, Règlement sur les frais de déplacement et de séjour, Remboursement de frais de transport, Transport en commun

Catrinescu et Université McGill, 2023 QCTAT 2884

Date de décision: 27/06/2023

Mots-clés: Article 2 LATMP, Assistante de recherche, Décision favorable à la travailleuse, Récidive rechute ou aggravation, Trouble d'adaptation