S.M. et Centre de santé et de services sociaux A 2013 QCCLP 185

Date de décision: 14/01/2013

Mots-clés: Accouchement, Article 2 LATMP, Article 224 LATMP, Bébé, Cadre normal du travail, Condition personnelle, Décès, Décision favorable à la travailleuse, Événement imprévu et soudain, Événement traumatisant, Infirmière, Lésions psychique, Nouveau-né, Obstétricienne, Problèmes familiaux, Stress post-traumatique

La travailleuse occupe un poste d’infirmière obstétricienne dans un centre hospitalier en région. Le jour des événements, en l’absence d’un médecin dans l’unité, elle a pris la responsabilité d’interpréter les résultats du tracé du cœur fœtal d’une patiente à terme s’étant présentée pour son accouchement, lequel s’est soldé par la mort du bébé. Elle a produit une réclamation à la CSST pour un diagnostic de syndrome de stress post-traumatique. La CSST a rejeté sa réclamation.

Il est généralement accepté par le Tribunal que, lorsqu’un événement est objectivement traumatisant, il ne relève pas de la seule perception subjective du travailleur et déborde le cadre normal ou habituel du travail, et il peut alors être assimilé à un événement imprévu et soudain. Le présent Tribunal, souscrivant au critère d’«anormalité» ou de «banalité» généralement retenu dans l’appréciation du caractère professionnel d’une lésion psychique, précise qu’il est incontournable mais qu’il faut en user avec prudence. En effet, il ne faut pas que le fardeau associé à une lésion psychique soit excessivement lourd en comparaison avec celui d’une lésion physique. Il s’agit de faire la preuve d’un événement imprévu et soudain et non celle d’un événement imprévisible.

En l’espèce, la situation était imprévue, soudaine et traumatisante pour la travailleuse du fait de l’ensemble des circonstances, notamment de la mise en cause de son jugement professionnel et de sa responsabilité professionnelle. Le caractère traumatisant de cette situation ne relève pas uniquement d’une perception subjective de la travailleuse et elle déborde suffisamment le cadre normal ou habituel du travail pour être assimilée à un événement imprévu et soudain.

Par ailleurs, les autres facteurs de risque en preuve (notamment l’antécédent de dépression majeure, la maladie et les problèmes familiaux) ne peuvent, dans le contexte d’un diagnostic de syndrome de stress post-traumatique, qu’être assimilés à une condition personnelle fragilisant la travailleuse et la rendant plus susceptible de présenter la lésion psychique en cause, et ce, avec des conséquences plus importantes, mais sans pour autant que cela empêche la reconnaissance du caractère professionnel d’une telle lésion.

Par conséquent, la travailleuse a subi une lésion professionnelle.

Télécharger le document

Résultats connexes

Brière et Goodyear Canada inc., 2015 QCCLP 709

Date de décision: 06/02/2015

Mots-clés: Alerte aux décibels, Article 145 LATMP, Article 151 LATMP, Article 152 LATMP, Article 184 LATMP, Article 188 LATMP, Article 189 LATMP, Décision favorable au travailleur, La politique de la CNESST ne lie pas le TAT, Règlement sur l'assistance médicale, Surdité, Surdité professionnelle, Système infrarouge pour l'écoute de la télévision

Cadieux et Coopérative de solidarité en soutien et aide domestique des Moulins, 2025 QCTAT 1919

Date de décision: 07/05/2025

Mots-clés: Agente de sécurité, Article 2 LATMP, Article 29 LATMP, Bruit excessif, Bruits moteurs, Décision favorable à la travailleuse, Études de bruit, Guérite à la cour des camions, Présomption de l'article 29, Surdité professionnelle

Ouellet et Services de transport Maxim inc., 2015 QCCLP 3103

Date de décision: 04/06/2015

Mots-clés: Absence d'arrêt de travail, Article 272 LATMP, Article 352 LATMP, Article 377 LATMP, Chirurgie, Décision favorable au travailleur, Hors délai excusé, Intérêt réel et actuel à réclamer, Mécanicien, Motif raisonnable, Orthèses, Réclamation hors délai, Syndrome du canal carpien bilatéral