S.M. et Centre de santé et de services sociaux A 2013 QCCLP 185

Date de décision: 14/01/2013

Mots-clés: Accouchement, Article 2 LATMP, Article 224 LATMP, Bébé, Cadre normal du travail, Condition personnelle, Décès, Décision favorable à la travailleuse, Événement imprévu et soudain, Événement traumatisant, Infirmière, Lésions psychique, Nouveau-né, Obstétricienne, Problèmes familiaux, Stress post-traumatique

La travailleuse occupe un poste d’infirmière obstétricienne dans un centre hospitalier en région. Le jour des événements, en l’absence d’un médecin dans l’unité, elle a pris la responsabilité d’interpréter les résultats du tracé du cœur fœtal d’une patiente à terme s’étant présentée pour son accouchement, lequel s’est soldé par la mort du bébé. Elle a produit une réclamation à la CSST pour un diagnostic de syndrome de stress post-traumatique. La CSST a rejeté sa réclamation.

Il est généralement accepté par le Tribunal que, lorsqu’un événement est objectivement traumatisant, il ne relève pas de la seule perception subjective du travailleur et déborde le cadre normal ou habituel du travail, et il peut alors être assimilé à un événement imprévu et soudain. Le présent Tribunal, souscrivant au critère d’«anormalité» ou de «banalité» généralement retenu dans l’appréciation du caractère professionnel d’une lésion psychique, précise qu’il est incontournable mais qu’il faut en user avec prudence. En effet, il ne faut pas que le fardeau associé à une lésion psychique soit excessivement lourd en comparaison avec celui d’une lésion physique. Il s’agit de faire la preuve d’un événement imprévu et soudain et non celle d’un événement imprévisible.

En l’espèce, la situation était imprévue, soudaine et traumatisante pour la travailleuse du fait de l’ensemble des circonstances, notamment de la mise en cause de son jugement professionnel et de sa responsabilité professionnelle. Le caractère traumatisant de cette situation ne relève pas uniquement d’une perception subjective de la travailleuse et elle déborde suffisamment le cadre normal ou habituel du travail pour être assimilée à un événement imprévu et soudain.

Par ailleurs, les autres facteurs de risque en preuve (notamment l’antécédent de dépression majeure, la maladie et les problèmes familiaux) ne peuvent, dans le contexte d’un diagnostic de syndrome de stress post-traumatique, qu’être assimilés à une condition personnelle fragilisant la travailleuse et la rendant plus susceptible de présenter la lésion psychique en cause, et ce, avec des conséquences plus importantes, mais sans pour autant que cela empêche la reconnaissance du caractère professionnel d’une telle lésion.

Par conséquent, la travailleuse a subi une lésion professionnelle.

Télécharger le document

Résultats connexes

Centre de services scolaire A et M.B., 2023 QCTAT 4770

Date de décision: 06/11/2023

Mots-clés: Agents stresseurs, Article 2 LATMP, Condition personnelle préexistante, Décision défavorable à l'employeur, Décision favorable à la travailleuse, École, Enfants, Objectivement, Perception subjective, Père, Peur, Policiers, Signalement DPJ, Technicienne en éducation spécialisée, Trouble de stress post-traumatique

Bissonnette et Goodyear Canada inc., 2016 QCTAT 1413

Date de décision: 03/03/2016

Mots-clés: Article 188 LATMP, Article 189 LATMP, Décision favorable au travailleur, La politique de la CNESST ne lie pas le TAT, Loi sur l'assurance maladie, Loi sur la Régie de l'assurance maladie, Règlement sur l'assistance médicale, Règlement sur les aides auditives et les services assurés, Surdité, Surdité professionnelle, Système infrarouge pour l'écoute de la télévision, Unifor

Service correctionnel du Canada et Crack, 1989 QCCALP

Date de décision: 07/12/1989

Mots-clés: Agent correctionnel, Article 2 LATMP, Article 30 LATMP, Article 400 LATMP, Décision favorable au travailleur, Détenu, Lésion psychologique, Maladie reliée aux risques particuliers du travail, Névrose d'angoisse situationnelle, Pendu, Prisonnier