Linch et Canada (Ministère du Solliciteur général), 1987 QCCALP
Date de décision: 08/09/1987
Mots-clés: Accident du travail, Agent de correction, Article 2 LATMP, Choc émotif, Décision favorable à la travailleuse, Détenu, Événement imprévu et soudain, Par le fait du travail, Pendu, Prévisibilité, Prévisible, Prison
La travailleuse est employée à titre d’agent de correction à l’établissement de détention Leclerc.
Le 27 novembre 1985, elle effectuait une tournée d’inspection des cellules. En faisant sa ronde, elle constate qu’un hublot d’une cellule est obstrué. Croyant à une prise d’otage simulée, l’appelante demande l’assistance de collègues, qui effectuaient une tournée d’inspection et de vérification des cellules un peu plus loin. L’appelante ouvre alors la porte de la cellule et découvre le détenu pendu accroché à la porte de la cellule.
Elle rencontre son médecin qui diagnostique un « choc émotif » et la CSST refuse sa réclamation. La travailleuse a-t-elle été victime d’une lésion professionnelle?
La Commission d’appel considère que même si l’appelante a observé la méthode à suivre lors du suicide du détenu, ceci n’exclut pas pour autant que le malaise qu’elle a ressenti par la suite ne résulte pas d’un fait accidentel.
Même si l’appelante était bien au fait qu’un hublot obstrué impliquait la possibilité du suicide ou d’une tentative de suicide d’un détenu ou encore d’une tentative de prise d’otage, il n’en demeure pas moins qu’elle était pour la première fois confrontée avec la découverte d’un détenu pendu.
Cette découverte, bien que prévisible dans les circonstances, n’en constituait pas moins un événement imprévu et soudain pour l’appelante.
Le Tribunal déclare que la travailleuse a été victime d’une lésion professionnelle.