Léger et Construction Marieville inc. 2022 QCTAT 3243

Date de décision: 12/07/2022

Mots-clés: Alerte aux décibels, Article 2 LATMP, Article 2807 Code civil du Québec, Bruit excessif, Décision favorable au travailleur, Littérature scientifique, Presbyacousie, Preuve d'exposition au bruit, Récidive rechute ou aggravation, Surdité professionnelle, Travailleur construction

Le travailleur a travaillé 17 ans dans le milieu de la construction au moment où il présente une réclamation à la CNESST pour une surdité professionnelle en janvier 2014. La Commission accepte la réclamation.

En juin 2019, une nouvelle évaluation audiologique démontre une aggravation de la surdité du travailleur. Le 15 juillet 2019, le travailleur consulte un ORL qui remplit une attestation médicale de la Commission. Il indique qu’il s’agit d’une aggravation de la surdité neurosensorielle déjà reconnue. Le médecin transmet l’attestation médicale à la Commission et avise le travailleur qu’il n’a plus qu’à attendre. La CNESST refuse cette réclamation car elle est hors délai.

Le fait de prendre pour acquis que la surdité professionnelle ne peut s’aggraver lorsque le travailleur n’est plus exposé à un milieu bruyant est au cœur de la question en litige, soit de déterminer si un travailleur atteint d’une surdité professionnelle qui n’est plus exposé à des bruits excessifs peut subir une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle.

En appliquant les critères de Boisvert et Halco, le Tribunal arrive à la conclusion qu’ils permettent d’établir la relation entre l’aggravation de la surdité du travailleur et sa surdité professionnelle établie en 2014. Cependant, un fort courant jurisprudentiel du Tribunal n’applique pas ces critères lorsqu’il est question d’une récidive, rechute ou aggravation d’une surdité professionnelle. Selon ce courant, un consensus médical existe selon lequel la surdité ne progresse pas lorsque le travailleur n’est plus exposé à des bruits excessifs. Ce principe selon lequel la surdité ne progresse pas en l’absence d’exposition au bruit est même qualifié de connaissance d’office par un décideur. Ainsi, pour qu’il y ait récidive, rechute ou aggravation d’une surdité professionnelle, on doit nécessairement retrouver une exposition au bruit.

Pour les tenants du courant minoritaire, la cessation de l’exposition aux bruits excessifs n’empêche pas la reconnaissance d’une récidive, rechute ou aggravation d’une surdité professionnelle. Dans Jacob et Don Bourgeois & Fils Const. inc., la décision du Tribunal s’appuie sur de la littérature médicale qui « démontre et explique comment une surdité peut être aggravée même après le retrait de l’exposition au bruit ». Malheureusement, la décision du Tribunal n’indique pas les références de cette littérature médicale.

Or, une recherche du Tribunal a permis de trouver une Revue de la littérature sur les liens entre la surdité professionnelle et la presbyacousie qui traite notamment de l’évolution de la surdité après l’arrêt de l’exposition au bruit. 

Dans le présent dossier alors que le travailleur n’est âgé que de 41 ans lors de sa réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation. Et rien au dossier ne laisse croire que le travailleur puisse être atteint d’une presbyacousie, même précoce.

En conséquence de ce qui précède, le Tribunal conclut que l’aggravation de la surdité du travailleur est reliée à sa lésion professionnelle du 28 janvier 2014. La contestation du travailleur est accueillie.

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