Chayef et Ministère de la Sécurité publique (RDP), 2022 QCTAT 1571

Date de décision: 04/04/2022

Mots-clés: Agent correctionnel, Alerte aux décibels, Article 2 LATMP, Décision favorable au travailleur, Ecchymose, Surdité post-traumatique, Surdité professionnelle, Surdité traumatique, Trauma craniocérébral

Le travailleur est agent correctionnel depuis 2004. Le 20 février 2019, lors d’une intervention, un détenu agressif lui lance une boîte de conserve d’olives pleine qu’il reçoit derrière la tête. Un diagnostic d’ecchymose du cuir chevelu et de trauma craniocérébral a été posé et accepté par la CNESST.

La CNESST a cependant refusé de reconnaître le diagnostic de surdité post-traumatique posé par l’ORL le 20 juin 2019 comme étant en relation avec l’événement du 20 février 2019. Elle refuse de reconnaître la relation en s’appuyant sur l’avis de son médecin-conseil, soit docteure Anik Dupont. Cette dernière indique qu’il n’y a pas de mécanisme lésionnel convaincant pour expliquer la survenance d’une surdité mise en évidence dans le rapport audiologique. Le Tribunal ne comprend pas trop cette affirmation de docteure Dupont puisque les faits démontrent clairement un impact important derrière la tête qui cause un trauma craniocérébral. On s’interroge sur ce qui pourrait constituer pour docteure Dupont un mécanisme lésionnel convaincant.

Pour le TAT, il y a présence de suffisamment d’indices graves, précis et concordants permettant de conclure à une relation probable entre la surdité constatée chez le travailleur et l’événement du 20 février 2019.

La contestation de monsieur Hassan Chayef est accueillie et le TAT déclare que le diagnostic de surdité post-traumatique est en relation avec la lésion professionnelle subie par le travailleur le 20 février 2019.

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