Desjardins et Sécurité — Incendie Ville de Montréal, 2018 QCTAT 1472

Date de décision: 19/03/2018

Mots-clés: Alerte aux décibels, Article 29 LATMP, Bruit excessif, Décision favorable au travailleur, Études de bruit, Niveau de bruit, Normes, Pompier, Preuve d'exposition au bruit, Retraite, Surdité professionnelle

Le travailleur, un pompier durant 33 ans et à la retraite depuis 25 ans, fait une réclamation pour faire reconnaître une surdité professionnelle. La CNESST refuse la réclamation.

Le Tribunal détermine que la preuve médicale prépondérante établit clairement que la surdité dont est atteint le travailleur est causée par le bruit. Le premier critère pour l’application de la présomption de surdité professionnelle, soit une surdité causée par le bruit, est donc satisfait.

En plus des différentes études déposées qui démontrent que les pompiers sont exposés à des bruits considérés nocifs pour l’appareil auditif, rappelons les commentaires de monsieur Ross concernant les niveaux de décibels que doit supporter un pompier dans l’exécution de ses fonctions, lesquels dépassent largement les normes établies par la NFPA (National Fire Protection Association).

La preuve présentée au Tribunal répond définitivement à ces exigences. En effet, le travailleur a œuvré à titre de pompier une trentaine d’années pour la Ville de Montréal, où il a été exposé à des bruits de nature à avoir causé la surdité diagnostiquée, selon les affirmations et les études déposées dans le présent dossier.

Le Tribunal retient de l’ensemble de la preuve que les bruits auxquels le travailleur a été exposé, bien que de façon intermittente et périodique, doivent toutefois être considérés comme excessifs.

Bien que la présomption de l’article 29 de la Loi soit réversible, l’employeur n’a présenté au Tribunal aucun élément de preuve permettant de renverser cette présomption

Le travailleur a donc subi une maladie professionnelle le 8 novembre 2016, soit une surdité professionnelle.

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