Cousineau et Ville de Gatineau, 2021 QCTAT 545

Date de décision: 02/02/2021

Mots-clés: Article 270 LATMP, Article 271 LATMP, Article 272 LATMP, Cancer de la glande thyroïde, Connaissances scientifiques, Décision favorable au travailleur, Hors délai, Intérêt réel et actuel à réclamer, Maladie professionnelle, Motif raisonnable, Notion de connaissance, Pompier

Le travailleur, un pompier, consulte son médecin en 2012 qui diagnostique un cancer de la glande thyroïde et subit des opérations chirurgicales afin de retirer la masse cancéreuse.

Le travailleur allègue que c’est lors d’une réunion amicale avec d’anciens collègues de travail en décembre 2018 qu’il a été informé de la possibilité que le cancer de la glande thyroïde dont il est atteint soit relié à son travail de pompier. Il effectue alors les vérifications auprès de son syndicat et il entreprend les démarches auprès de son médecin. Il fait une réclamation à la CNESST, qui est refusée car déposée hors délai. Elle spécifie que le travailleur savait qu’il était atteint d’une maladie professionnelle dès le début de sa maladie, soit en 2012 ou en 2013.

La notion de « connaissance  » prévue à la Loi a été analysée à plusieurs occasions par le présent Tribunal. Ainsi, il a été décidé que le seul fait qu’un travailleur soupçonne être atteint d’une maladie professionnelle est insuffisant pour conclure qu’il a la connaissance de ce fait. Il n’est pas nécessaire non plus qu’il en ait la certitude médicale ou qu’il dispose d’une opinion professionnelle définitive. Le degré de connaissance requis se situe donc entre le simple doute et la certitude.

Le travailleur prend sa retraite en avril 2016, il n’a pas de contact fréquent avec ses anciens collègues. En décembre 2018, lors d’un rassemblement de pompiers, on lui parle d’un reportage de l’émission Découverte qui fait état du lien possible entre le cancer de la glande thyroïde et leur travail.

Afin d’avoir plus de renseignements, il communique alors avec le représentant de son syndicat. Ce dernier informe le travailleur du reportage de l’émission Découverte. Il indique que de récentes avancées scientifiques permettent de faire le lien entre le cancer et l’exposition à divers contaminants. Il lui suggère alors d’en discuter avec son médecin.

De l’avis du Tribunal, le travailleur ne pouvait savoir en 2012 ou 2013 que sa maladie était reliée à son travail, d’abord, parce qu’il n’a eu aucun avis médical le mentionnant. Ensuite, si en général les médecins ignorent à cette date le risque pour un pompier de contacter un cancer de la glande thyroïde, il est improbable que le travailleur sache par lui-même qu’il est atteint de cette maladie.

La contestation du travailleur est accueillie.

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