Sorel et Ville de Granby, 2021 QCTAT 5936
Date de décision: 10/12/2021
Mots-clés: Article 239 LATMP, Article 240 LATMP, Article 32 LATMP, Congédiement illégal, Contrainte excessive, Décision favorable à la travailleuse, Discrimination, Droit à la réadaptation, Emploi convenable, Monitrice, Obligation d'accommodement
La travailleuse occupe un poste de monitrice en natation pour la Ville de Granby. Une lésion professionnelle l’empêche d’exercer son emploi. La CNESST conclut qu’elle a droit à la réadaptation que requiert son état et détermine qu’elle est capable d’exercer l’emploi convenable de technicienne en petite enfance.
En juillet 2021, le Tribunal administratif du travail (TAT-1) rend une décision dans laquelle il conclut que la Commission doit reprendre le processus de réadaptation afin de déterminer si madame Sorel peut exercer un emploi convenable chez l’employeur. De plus, TAT-1 accueille la plainte en vertu de l’article 32 pour son congédiement et ordonne, d’une part, à la Ville de Granby de la promouvoir au poste de préposée au 911 disponible et d’autre part, d’aider madame Sorel à améliorer sa maîtrise de la langue anglaise et des diverses tâches d’une préposée au 911.
La Ville de Granby demande la révision ou la révocation de la décision rendue par TAT-1, parce qu’elle contient un vice de fond de nature à l’invalider. Selon la Ville de Granby, TAT-1 n’a pas les pouvoirs nécessaires pour se prononcer sur les exigences du poste de préposée au 911, ni pour conclure que la Ville de Granby a agi de façon discriminatoire envers madame Sorel en ne lui octroyant pas ce poste, ni pour lui ordonner de réintégrer madame Sorel dans celui-ci. De plus, la Ville de Granby soumet que TAT-1 interprète de façon déraisonnable l’obligation d’accommodement raisonnable.
Le Tribunal conclut que TAT-1 commet une erreur de droit en ordonnant à la Ville de Granby de réintégrer madame Sorel dans le poste de préposée au 911.
Sur le fond du litige, le Tribunal juge que madame Sorel a été victime de discrimination et que l’employeur n’a pas assumé son obligation d’accommodement. De plus, il n’a pas démontré de contrainte excessive. La décision de la Commission sur l’emploi convenable est donc prématurée et le dossier de madame Sorel est retourné à la Commission pour que cette dernière tienne compte, dans la détermination de l’emploi convenable, de l’obligation de l’employeur d’accommoder raisonnablement la travailleuse.