Boivin et Transports E. Verreault ltée, 2021 QCTAT 1828

Date de décision: 14/04/2021

Mots-clés: Alerte aux décibels, Article 2 LATMP, Article 272 LATMP, Article 30 LATMP, Chauffeur d'autobus, Conducteur d'autobus, Décision favorable au travailleur, Étude IRSST, Hors délai, Mécanicien, Risques particuliers du travail, Surdité professionnelle

Le travailleur occupe depuis 1983 les emplois de mécanicien et de conducteur d’autobus scolaires chez Les Transports E. Verreault ltée. Il produit une réclamation à la CNESST afin de faire reconnaître qu’il a subi une lésion professionnelle le 17 décembre 2018, pour le diagnostic de surdité neurosensorielle.

Une seule attestation médicale complétée le 13 décembre 2018 apparaît au dossier, soit celle du docteur Morin qui pose le diagnostic de surdité neurosensorielle. À ce sujet, ce dernier ne précise aucunement qu’elle est d’origine professionnelle ni n’apporte d’explication en regard des courbes audiologiques du 29 octobre 2018 précédemment décrites, pas plus que celles des 9 avril 2009 et 1ermai 2012 d’ailleurs, qui peuvent témoigner tout aussi bien d’une autre pathologie, telle la presbyacousie précédemment mentionnée, qui correspond à un phénomène de vieillissement. Le Tribunal rappelle qu’il n’est pas lié par son opinion voulant que la surdité du travailleur soit causée par le bruit.

Ainsi, la preuve prépondérante démontre que le travailleur n’a pas établi que son atteinte auditive est causée par le bruit et qu’en conséquence, il ne satisfait pas à la première condition d’application de la présomption de l’article 29 de la Loi, laquelle ne s’applique pas.

Comme le précise l’article 30 de la Loi, un travailleur peut démontrer être atteint d’une maladie professionnelle non prévue par l’annexe I s’il démontre, de façon prépondérante, qu’elle est soit caractéristique, soit reliée directement aux risques particuliers de son métier.

Le travailleur témoigne qu’il occupe les emplois de chauffeur d’autobus scolaires et de mécanicien depuis 37 ans chez l’employeur. Il précise travailler 10 mois par année, 40 heures par semaine, et ce, du lundi au vendredi.

Ainsi, le Tribunal est d’avis que l’histoire professionnelle décrite par le travailleur démontre une exposition à des bruits de manière suffisante pour avoir causé la perte auditive dont il dit souffrir. Son témoignage, non contredit, permet d’établir les fonctions occupées et le nombre d’heures travaillées à titre de mécanicien et de chauffeur d’autobus, et ce, pendant 37 ans pour le même employeur. Le Tribunal considère l’exposition au bruit comme étant suffisante, malgré qu’elle ne soit pas continue tout au long d’une journée de travail.

Le Tribunal conclut que le travailleur a démontré que sa surdité est reliée directement aux risques particuliers de son travail.

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