Cauchon et Intercar, 2021 QCTAT 2035

Date de décision: 27/04/2021

Mots-clés: Alerte aux décibels, Article 29 LATMP, Bruits moteurs, Chauffeur d'autobus, Cris, Décision favorable au travailleur, Étude IRSST, Présomption de maladie professionnelle, Surdité, Surdité professionnelle

Le travailleur, est âgé de 81 ans. Entre 1965 et jusqu’au moment où il prend sa retraite en 2019, il exerce le métier de conducteur d’autobus scolaire.

S’adressant au Tribunal, le travailleur lui demande de déclarer que la surdité diagnostiquée le 13 mars 2019 constitue une maladie professionnelle.

La présomption est un moyen de preuve permettant au travailleur d’établir l’existence d’une maladie professionnelle en présumant de la relation entre sa maladie et le travail. Les deux éléments suivants doivent être établis pour y donner ouverture :

  • qu’il a une atteinte auditive causée par le bruit;
  • que le travail exercé impliquait une exposition à un bruit excessif.

Le Tribunal est d’avis que la preuve prépondérante permet de conclure que la première condition est remplie et que le travailleur a démontré que son atteinte auditive est causée par le bruit.

Est produite au dossier, une étude de l’exposition professionnelle au bruit des conducteurs d’autobus scolaire réalisée par l’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST) en mars 2004. Selon ses conclusions, la conduite d’autobus scolaire ne semble pas constituer une menace sérieuse de surdité professionnelle étant donné les faibles doses de bruit associées à ce travail.

Le Tribunal considère cependant que cette étude ne permet pas de renverser la présomption, puisque les données et les faits sur lesquels elle s’appuie ne reflètent pas la réalité du travailleur dans le présent dossier.

D’une part, les autobus ayant servi à l’étude ont été construits entre 1998 et 2004. Or, le travailleur ayant commencé sa carrière en 1965, il est raisonnable de supposer qu’il a pu conduire des véhicules datant de la seconde moitié des années 1950, donc avec des caractéristiques d’insonorisation moins performantes.

Dans ces circonstances, il y a lieu de déclarer que le travailleur est atteint d’une surdité professionnelle depuis le 13 mars 2019.

Télécharger le document

Résultats connexes

Belouahchia et Couvreurs de L'Est, 2021 QCTAT 3024

Date de décision: 17/06/2021

Mots-clés: Apnée du sommeil, Article 224 LATMP, Chute, Couvreur, Décision favorable au travailleur, Diagnostic relié à une lésion professionnelle, Hypopnée, Maladie en relation avec une lésion, Maladie professionnelle, Sténose spinale rachidienne lombaire

Émond et Coopérative des techniciens ambulanciers du Québec (CTAQ), 2020 QCTAT 514

Date de décision: 30/01/2020

Mots-clés: Article 2 LATMP, Décision favorable au travailleur, Événement traumatisant, Lésion psychologique, Sauvetage enfant, Syndrome post traumatique dû au travail, Technicien ambulancier, Technicienne ambulancière, Trouble de l'adaptation

Hermelin et Commission scolaire Lester B. Pearson, 2024 QCTAT 2389

Date de décision: 05/07/2024

Mots-clés: À l'occasion du travail, Arrivée au travail, Article 2 LATMP, Chute sur la glace, Chute sur le trottoir, Décision favorable à la travailleuse, École, Enseignante, Stationnement, Traumatisme crânien, Voie d'accès, Voie publique