Simard et Kei Construction, 2021 QCTAT 3227

Date de décision: 30/06/2021

Mots-clés: Alerte aux décibels, Article 145 LATMP, Article 149 LATMP, Article 151 LATMP, Article 152 LATMP, Décision favorable au travailleur, La politique de la CNESST ne lie pas le TAT, Prothèses auditives, Prothèses remboursées, Surdité, Surdité professionnelle

Le travailleur est atteint d’une surdité professionnelle acceptée par la CNESST à compter du 16 mars 1993.

Il a droit à la réadaptation physique que requiert son état en vertu de l’article 148 de la Loi. Cette disposition a pour but d’éliminer ou d’atténuer l’incapacité physique du travailleur et lui permettre de développer sa capacité résiduelle afin de pallier les limitations fonctionnelles qui résultent de sa lésion professionnelle. Il a bénéficié de plusieurs prothèses auditives remboursées par la Commission, les dernières datant de 2017.

Dans le cas qui nous occupe, la preuve démontre que la surdité importante du travailleur, malgré le port de prothèses auditives, lui cause beaucoup d’inconvénients et énormément d’anxiété. Il a beaucoup de difficultés à entendre et cela lui cause de sérieux problèmes, tant sur le plan physique que sur le plan social.

Le travailleur a fait un essai des prothèses auditives recommandées par l’audiologiste et son médecin. Celles-ci  sont mieux adaptées à sa condition et améliore de 95 % sa capacité auditive. Le 27 mai 2017, suivant la prescription de son ORL il demande à la Commission l’autorisation d’acquérir un nouvel appareillage auditif, mieux adapté à sa condition. Celle-ci refuse de rembourser pour le remplacement des prothèses auditives parce que le travailleur ne satisfait pas aux conditions de sa politique administrative pour le remplacement hâtif. Aussi, le type de prothèses demandé doit rencontrer les règles et les tarifs de la Commission, selon sa politique administrative

Pourtant, la jurisprudence est claire.

Le Tribunal conclut  que le travailleur a droit au remboursement par la Commission du coût d’achat de nouvelles  prothèses auditives, comme le recommandent le médecin ayant charge et l’audiologiste, et ce, même s’il s’agit d’un remplacement hâtif qui ne respecte pas la politique administrative de la Commission. 

Télécharger le document

Résultats connexes

Lauzier et Industries Canatex-Tricot Richelieu, 2016 QCTAT 3329

Date de décision: 01/06/2016

Mots-clés: Alerte aux décibels, Article 2 LATMP, Décision favorable à la travailleuse, Études de bruit, Mesures de bruit, Opératrice, Preuve d'exposition au bruit, Retrait préventif, Surdité personnelle, Surdité professionnelle

Myre et Collège Ahuntsic, 2017 QCTAT 1433

Date de décision: 22/03/2017

Mots-clés: À l'occasion du travail, Accident du travail, Activité, Activités offertes par l'employeur, Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Cours d'autodéfense, Décision défavorable à la travailleuse, LATMP, Notion de lésion professionnelle, Programme de mieux être, Sphère personnelle

Tremblay et Groupe Diamantex, 2013 QCCLP 3865

Date de décision: 27/06/2013

Mots-clés: Article 63 LATMP, Article 65 LATMP, Article 67 LATMP, Brûlures au thorax, Brûlures aux avant-bras, Brûlures aux mains, Charpentier-menuisier, Commission de la construction du Québec, Contrat à durée déterminée, Décision défavorable au travailleur, Salaire minimum assurable