Clapson et Union des employés et employées de service, section locale 800, 2021 QCTAT 74

Date de décision: 07/01/2021

Mots-clés: Accident de travail, Article 2 LATMP, Chute, Décision favorable à la travailleuse, Entorse cheville, Étendue des conditions de travail, Libération syndicale, Lien d'emploi, Notion de travailleur, Présidente du syndicat, Sphère professionnelle, Subordination, UES 800

La travailleuse occupe un poste de concierge à la Commission scolaire English-Montréal. Elle occupe également depuis trois ans les fonctions de présidente de son unité de base à l’UES 800.

Alors qu’elle bénéficie d’une libération syndicale, elle chute dans un escalier à la sortie de l’immeuble ou elle est en réunion syndicale et subit une entorse à la cheville gauche.

La CNESST accepte la réclamation mais décide (RA) que c’est plutôt le Syndicat qui est l’employeur lors de l’événement à l’origine de l’accident du travail. La question en litige est la suivante: qui est l’employeur de la travailleuse lorsqu’elle a subi une lésion professionnelle?

L’immeuble où s’est produit l’accident du travail appartient à la Commission scolaire et c’est également le lieu où la travailleuse exerce normalement ses fonctions.

Il existe un contrat de travail entre la travailleuse et la Commission scolaire. Le Syndicat a déposé un extrait de la convention collective qui lie les travailleurs et travailleuses et la Commission scolaire pour les années 2015 à 2020.

La travailleuse occupe un poste de concierge à la Commission scolaire et c’est parce qu’elle occupe cet emploi qu’elle peut s’impliquer dans son organisation syndicale.

Le Tribunal conclut que la libération syndicale occasionnelle fait partie des conditions de travail et ne peut rompre le lien d’emploi entre la travailleuse et la Commission scolaire qui demeure son employeur.

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Date de décision: 21/11/2022

Mots-clés: Absence au tribunal, Article 35 LITAT, Article 38 LITAT, Audi alteram partem, Audience, Billet médical, Décision favorable au travailleur, Demande de remise tardive, Dépression majeure, Droit d'être entendu, Harcèlement psychologique, Motif valable, Réouverture d'enquête, Stress post-traumatique, Trouble de l’adaptation avec humeur mixte et attaques de panique

Robichaud et Centre jeunesse de Montréal, 2019 QCTAT 3302

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