Institut national de santé publique du Québec et Lapierre, 2021 QCTAT 2037

Date de décision: 27/04/2021

Mots-clés: À l'occasion du travail, Accident de travail, Article 1 LATMP, Article 2 LATMP, Attribuable à toute cause, Choc vagal, Chute, Décision favorable à la travailleuse, Nausées, Notion d'accident de travail, Objet de la loi, Par le fait du travail, Perte de conscience, Retirer du poste de travail, SCFP, Sphère personnelle, Sphère professionnelle

La travailleuse occupe les fonctions de coordonnatrice technique de laboratoire. En se rendant vers la salle de bain puisqu’elle a des nausées et des étourdissements, elle chute et s’inflige un traumatisme craniocérébral mineur et une lacération au menton.

Les notes médicales font mention d’une syncope et une hypotension, et la preuve révèle que la travailleuse a déjà fait des chocs vagaux dans le passée.

Il existe une certaine controverse dans la jurisprudence concernant l’interprétation de l’article 2 de la Loi (attribuable à toute cause) pour déterminer si une blessure qui survient à la suite d’un malaise au travail est un accident du travail.

Le Tribunal doit déterminer si la travailleuse a subi un accident du travail au sens de l’article 2 de la Loi qui définit qu’il doit s’agir d’un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause et qui survient à la travailleuse par le fait ou à l’occasion de son travail, entraînant une lésion professionnelle.

De façon plus précise, les parties ne remettent pas en doute la survenance d’un événement imprévu et soudain. Cependant, la représentante de l’employeur est d’avis que la lésion de la travailleuse n’est aucunement reliée à son travail, mais entièrement reliée à une condition personnelle. Selon elle, le Tribunal doit adopter une interprétation restreinte de la notion « attribuable à toute cause».

Dans notre affaire, les faits pertinents sont clairs et non contredits, et il est également évident que le traumatisme craniocérébral léger et la lacération au visage de la travailleuse ne sont pas survenus par le fait de son travail.

Peut-on considérer que ceux-ci sont survenus à l’occasion du travail? Le Tribunal croit que oui.

En effet, il n’y a aucun doute dans l’esprit du Tribunal que la travailleuse était dans sa sphère professionnelle lorsqu’elle a été blessée. Parce qu’elle n’était pas à son poste de travail et qu’elle s’est déplacée en ressentant des nausées qui ont été précurseurs du choc vagal qui a causé sa chute au sol, ne la transporte pas dans une sphère où elle est retirée du travail.

Au contraire, ces éléments font partie de la sphère professionnelle de la travailleuse et, par le fait même, font partie du risque assurable de l’employeur en vertu du régime d’indemnisation de la Loi.

De l’avis du Tribunal, on fait erreur lorsqu’on s’en remet à chercher un lien entre la cause et l’événement pour déterminer s’il s’agit d’un accident du travail. Le fait qu’un travailleur subisse une blessure en lien avec une condition personnelle au travail n’empêche pas de reconnaître qu’il s’agit d’un accident du travail au sens de la Loi.

Télécharger le document

Résultats connexes

Tremblay et Groupe Diamantex, 2013 QCCLP 3865

Date de décision: 27/06/2013

Mots-clés: Article 63 LATMP, Article 65 LATMP, Article 67 LATMP, Brûlures au thorax, Brûlures aux avant-bras, Brûlures aux mains, Charpentier menuisier, Commission de la construction du Québec, Contrat à durée déterminée, Décision défavorable au travailleur, Salaire minimum assurable

Emballages Mitchell Lincoln ltée et Laberge, 2009 QCCLP 1577

Date de décision: 06/03/2009

Mots-clés: Article 242 LATMP, Article 255 LATMP, Article 32 LATMP, Article 4 LATMP, Avantages et conditions de travail, Décision défavorable à l'employeur, Fiction juridique, Interprétation de l'article 242 LATMP, Opérateur, Paie de vacances, Plainte article 32, Refus d'accumuler les heures d'absence

Allard et Promutuel Horizon Ouest, 2023 QCTAT 1027

Date de décision: 02/03/2023

Mots-clés: À l'occasion du travail, Agente au service à la clientèle, Article 2 LATMP, Chute au domicile, Chute dans escalier, Décision défavorable à la travailleuse, Entorse cheville, Événement imprévu et soudain, Fracture cheville, Pause repas, Sphère personnelle, Sphère professionnelle, Téléphone cellulaire, Télétravail