Institut national de santé publique du Québec et Lapierre, 2021 QCTAT 2037
Date de décision: 27/04/2021
Mots-clés: À l'occasion du travail, Accident de travail, Article 1 LATMP, Article 2 LATMP, Attribuable à toute cause, Choc vagal, Chute, Décision favorable à la travailleuse, Nausées, Notion d'accident de travail, Objet de la loi, Par le fait du travail, Perte de conscience, Retirer du poste de travail, SCFP, Sphère personnelle, Sphère professionnelle
La travailleuse occupe les fonctions de coordonnatrice technique de laboratoire. En se rendant vers la salle de bain puisqu’elle a des nausées et des étourdissements, elle chute et s’inflige un traumatisme craniocérébral mineur et une lacération au menton.
Les notes médicales font mention d’une syncope et une hypotension, et la preuve révèle que la travailleuse a déjà fait des chocs vagaux dans le passée.
Il existe une certaine controverse dans la jurisprudence concernant l’interprétation de l’article 2 de la Loi (attribuable à toute cause) pour déterminer si une blessure qui survient à la suite d’un malaise au travail est un accident du travail.
Le Tribunal doit déterminer si la travailleuse a subi un accident du travail au sens de l’article 2 de la Loi qui définit qu’il doit s’agir d’un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause et qui survient à la travailleuse par le fait ou à l’occasion de son travail, entraînant une lésion professionnelle.
De façon plus précise, les parties ne remettent pas en doute la survenance d’un événement imprévu et soudain. Cependant, la représentante de l’employeur est d’avis que la lésion de la travailleuse n’est aucunement reliée à son travail, mais entièrement reliée à une condition personnelle. Selon elle, le Tribunal doit adopter une interprétation restreinte de la notion « attribuable à toute cause».
Dans notre affaire, les faits pertinents sont clairs et non contredits, et il est également évident que le traumatisme craniocérébral léger et la lacération au visage de la travailleuse ne sont pas survenus par le fait de son travail.
Peut-on considérer que ceux-ci sont survenus à l’occasion du travail? Le Tribunal croit que oui.
En effet, il n’y a aucun doute dans l’esprit du Tribunal que la travailleuse était dans sa sphère professionnelle lorsqu’elle a été blessée. Parce qu’elle n’était pas à son poste de travail et qu’elle s’est déplacée en ressentant des nausées qui ont été précurseurs du choc vagal qui a causé sa chute au sol, ne la transporte pas dans une sphère où elle est retirée du travail.
Au contraire, ces éléments font partie de la sphère professionnelle de la travailleuse et, par le fait même, font partie du risque assurable de l’employeur en vertu du régime d’indemnisation de la Loi.
De l’avis du Tribunal, on fait erreur lorsqu’on s’en remet à chercher un lien entre la cause et l’événement pour déterminer s’il s’agit d’un accident du travail. Le fait qu’un travailleur subisse une blessure en lien avec une condition personnelle au travail n’empêche pas de reconnaître qu’il s’agit d’un accident du travail au sens de la Loi.