Cimon c. Fortin, 2017 QCCQ 2181
Date de décision: 16/03/2017
Mots-clés: Article 358 LATMP, Cour des petites créances, Frais d'avocat de l'employeur non remboursables, Frais d'avocats, LATMP, Révision et recours devant le TAT (articles 349 à 366)
Devant le tribunal des petites créances, le demandeur Cimon (l’employeur) réclame à la défenderesse Fortin (la travailleuse) une somme de 11 352,35$ en remboursement des frais d’avocats qu’il a engagés à la suite de divers recours exercés contre lui par madame Fortin.
Dans l’exercice des recours prévus par la législation du travail, madame Fortin a-t-elle commis une faute justifiant de la condamner à payer les honoraires extrajudiciaires déboursés par l’employeur ?
Interprétation de l’article 359 LATMP: « Une personne qui se croit lésée par une décision rendue à la suite d’une demande faite en vertu de l’article 358 peut la contester devant la Commission des lésions professionnelles dans les 45 jours de sa notification. »
Si l’employeur était admis à obtenir le remboursement de ses honoraires d’avocat chaque fois qu’un recours exercé contre lui échoue du fait que le Tribunal n’a pas cru la partie plaignante, il est à craindre que cela exercerait un effet paralysant sur les salariés qui se croient lésés dans leurs droits, compromettant du coup les mesures de protection d’ordre public mises en place par le législateur dans la LATMP et la LNT.
La règle générale veut qu’une partie ne puisse « être compensée des honoraires payés à son avocat pour faire valoir ses droits ».
Seules des circonstances exceptionnelles peuvent justifier de faire entorse à cette règle. Elles ne sont pas présentes ici.