Via Rail Canada inc. et Lareau, 2017 QCTAT 459217
Date de décision: 02/10/2017
Mots-clés: Alerte aux décibels, Article 272 LATMP, Article 352 LATMP, Assistance de la CNESST, Décision favorable au travailleur, Délai prolongé en cas de motif raisonnable (article 352), Hors délai, Motif raisonnable, Récidive rechute ou aggravation, Surdité professionnelle, Unifor
Le 27 mai 2005, la Commission déclare que le travailleur est atteint d’une surdité professionnelle à compter du 16 septembre 2004.
Est-ce que le fait de se présenter à l’accueil d’un bureau de la CNESST afin de remettre un audiogramme et un certificat médical, alors que le préposé à la réception ne fait pas mention que l’on doit compléter un nouveau formulaire de réclamation, est un motif permettant d’être relevé d’avoir produit une réclamation (RRA d’une surdité reconnue) hors délai selon l’art. 352 LATMP?
Le Tribunal considère qu’il était du devoir de la Commission d’informer le travailleur, lors de cette visite en novembre 2015, de la nécessité de remplir un nouveau formulaire de réclamation pour faire évaluer une aggravation de sa surdité professionnelle. La situation aurait été différente si le travailleur était simplement retourné chez lui avec ses documents médicaux et avait attendu en juin 2016 pour déposer une nouvelle réclamation. Un travailleur qui se présente à l’accueil dans un bureau de la Commission est en droit de recevoir toute l’information et l’assistance nécessaires à la mise en œuvre de l’atteinte de ses droits. En novembre 2015, quand il s’est présenté à l’accueil au bureau de la Commission, le travailleur n’agissait vraisemblablement pas simplement en courrier. La question de ce qu’il voulait faire avec ces documents aurait au moins dû lui être posée.
Le Tribunal ne considère pas que le travailleur a manqué de diligence et de vigilance en ne communiquant pas avec la Commission du mois de novembre 2015 au mois de juin 2016 puisqu’il croyait, à bon droit, que l’étude de son dossier était en cour. En conséquence, le Tribunal conclut que le travailleur n’a pas déposé sa réclamation à la CSST dans le délai prévu à l’article 272 de la loi, mais qu’il a fait la preuve d’un motif raisonnable permettant qu’il soit relevé des conséquences de son défaut d’avoir respecté ce délai. Sa réclamation est donc recevable.