Olymel Flamingo et Tshibanda Kalombo, 2017 QCTAT 266

Date de décision: 18/01/2017

Mots-clés: Abattoir, Accident, Accident de travail, Blessure main, Décision défavorable au travailleur, Formation de sécurité, Geste volontaire, LATMP, Mise en garde préalable, Négligence grossière et volontaire, Non respect des consignes de sécurité

Le travailleur est victime d’une lésion professionnelle, soit une fracture ouverte et un traumatisme à la main droite en retirant un morceau de viande alors qu’une machine est en marche, reconnu par la CNESST.

L’employeur conteste et invoque l’article 27 LATMP.

Interrogé par eux sur les circonstances entourant cet événement du 3 mai 2016, le travailleur admet avoir délibérément mis la main dans la machine en marche afin d’extirper un morceau de viande coincé. Lorsque questionné sur la méthode à utiliser, le travailleur confirme qu’il aurait dû arrêter la machine comme cela lui avait été enseigné.

Le Tribunal estime que le geste fait par le travailleur le 3 mai 2016 en voulant décrocher un morceau de viande coincé de la machine alors qu’elle était en fonction constitue un geste qui correspond à une négligence grossière et volontaire de sa part et, de ce fait, ne peut donc bénéficier de prestations prévues à la loi puisqu’il ne peut y avoir de lésion professionnelle dans son cas.

Le juge explique: « contrairement à l’interprétation donnée par la CNESST à la suite d’une révision administrative, ce n’est pas l’intention de vouloir se blesser qui doit être retenue mais plutôt le geste fait où il s’ensuit une blessure qui doit être volontaire. »

Contestation de l’employeur accueillie.

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Date de décision: 03/10/2019

Mots-clés: Article 2 LATMP, Article 83 LATMP, Article 84 LATMP, Déchirure ligamentaire, Décision favorable à la travailleuse, Entorse cheville, Fardeau de preuve, Indemnité pour préjudice corporel, Interprétation de la loi, LATMP, Lésion psychique, Objet, Post-traumatique, Trauma, Trouble d'adaptation

S.M. et Centre de santé et de services sociaux A 2013 QCCLP 185

Date de décision: 14/01/2013

Mots-clés: Accouchement, Article 2 LATMP, Article 224 LATMP, Bébé, Cadre normal du travail, Condition personnelle, Décès, Décision favorable à la travailleuse, Événement imprévu et soudain, Événement traumatisant, Infirmière, Lésions psychique, Nouveau-né, Obstétricienne, Problèmes familiaux, Stress post-traumatique

P.S. (Succession de) et Compagnie A, 2016 QCTAT 4275

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