Laramée et Corporation de gestion de la Voie Maritime du St-Laurent, 2020 QCTAT 227

Date de décision: 16/01/2020

Mots-clés: À l'occasion du travail, Accident de travail, Article 2 LATMP, Blessure survenue lors d'une activité, Décision favorable à la travailleuse, Entorse cervicale, Journée activité organisée par l'Employeur, Soccer, Sphère professionnelle

Est-ce que le fait de se blesser lors d’un match de soccer-bulle dans le cadre d’une activité sociale organisée par le comité de santé et mieux-être de l’entreprise peut être considérée comme une lésion professionnelle?

En somme, il s’agit d’une lésion qui survient à l’occasion d’une journée récréative organisée par l’employeur, payée par l’employeur, sur un terrain appartenant à l’employeur.

De l’avis du Tribunal, la travailleuse a été victime d’un événement imprévu et soudain qui lui a occasionné une entorse cervicale et entorse lombaire sévère avec lombosciatalgie droite ainsi qu’une contusion au visage. Il s’agit de déterminer si cet événement est survenu à l’occasion de son travail.

Au fil des ans, la CALP et la CLP ont établi plusieurs paramètres permettant d’analyser la notion de « à l’occasion du travail ». Ces critères sont régulièrement repris dans les différentes décisions de la CLP, d’où il se dégage les critères suivants :

a) Le lieu de l’événement;

b) Le moment de l’événement;

c) La rémunération de l’activité exercée par le travailleur au moment de l’événement;

d) L’existence et le degré d’autorité ou de subordination de l’employeur;

e) La finalité de l’activité exercée de l’événement qu’elle soit incidente, accessoire ou facultative à ses conditions de travail;

f) Le caractère de connexité ou d’utilité relative de l’activité du travailleur en regard de l’accomplissement du travail

Le fait que l’activité ait pour but la santé et le mieux-être des employés et de favoriser un climat de travail sain est utile et connexe. En participant à l’activité soccer-bulle sous la supervision du sous-traitant engagé par le comité santé et mieux-être, la travailleuse est toujours dans sa sphère professionnelle.

En outre, le fait d’accorder du temps libre payé permet au présent Tribunal de conclure à un certain lien de subordination. Bien que la finalité de l’activité ne peut, à elle seule, être suffisante, il n’en demeure pas moins que dans l’ensemble, les différents critères développés par la jurisprudence sont rencontrés et il y a lieu de conclure que l’accident de la travailleuse est survenu à l’occasion de son travail.

Télécharger le document

Résultats connexes

Généreux et Société de transport de Montréal (Réseau des autobus), 2013 QCCLP 7266

Date de décision: 13/12/2013

Mots-clés: Article 235 LATMP, Article 242 LATMP, Article 32 LATMP, Congé payé, Décision défavorable au travailleur, Fiction juridique, Interprétation de l'article 242 LATMP, Paie de vacances, Plainte article 32 LATMP

Centre d'accueil Miriam et Laverdière, QCCALP 1993

Date de décision: 28/07/1993

Mots-clés: Agression, Article 2 LATMP, CALP, Cauchemars, Choc post traumatique, Décision défavorable à l'employeur, Décision défavorable à la travailleuse, Dorso Lombalgie, Préposée aux bénéficiaires, Problèmes psychologique suite à un accident de travail, SCFP

Lauzon et IAMGOLD-Mine Westwood, 2019 QCTAT 2211

Date de décision: 10/05/2019

Mots-clés: Article 1385 Code civil du Québec, Article 1386 Code civil du Québec, Article 1399 Code civil du Québec, Article 1400 Code civil du Québec, Article 15 LITAT, Article 2631 Code civil du Québec, Article 2634 Code civil du Québec, Article 359 LATMP, Article 9 LITAT, Chef électricien, Décision favorable au travailleur, Désistement, Électricien, Fractures multiples, Motif raisonnable, Remboursement de frais