Laramée et Corporation de gestion de la Voie Maritime du St-Laurent, 2020 QCTAT 227

Date de décision: 16/01/2020

Mots-clés: À l'occasion du travail, Accident de travail, Article 2 LATMP, Blessure survenue lors d'une activité, Décision favorable à la travailleuse, Entorse cervicale, Journée activité organisée par l'Employeur, Soccer, Sphère professionnelle

Est-ce que le fait de se blesser lors d’un match de soccer-bulle dans le cadre d’une activité sociale organisée par le comité de santé et mieux-être de l’entreprise peut être considérée comme une lésion professionnelle?

En somme, il s’agit d’une lésion qui survient à l’occasion d’une journée récréative organisée par l’employeur, payée par l’employeur, sur un terrain appartenant à l’employeur.

De l’avis du Tribunal, la travailleuse a été victime d’un événement imprévu et soudain qui lui a occasionné une entorse cervicale et entorse lombaire sévère avec lombosciatalgie droite ainsi qu’une contusion au visage. Il s’agit de déterminer si cet événement est survenu à l’occasion de son travail.

Au fil des ans, la CALP et la CLP ont établi plusieurs paramètres permettant d’analyser la notion de « à l’occasion du travail ». Ces critères sont régulièrement repris dans les différentes décisions de la CLP, d’où il se dégage les critères suivants :

a) Le lieu de l’événement;

b) Le moment de l’événement;

c) La rémunération de l’activité exercée par le travailleur au moment de l’événement;

d) L’existence et le degré d’autorité ou de subordination de l’employeur;

e) La finalité de l’activité exercée de l’événement qu’elle soit incidente, accessoire ou facultative à ses conditions de travail;

f) Le caractère de connexité ou d’utilité relative de l’activité du travailleur en regard de l’accomplissement du travail

Le fait que l’activité ait pour but la santé et le mieux-être des employés et de favoriser un climat de travail sain est utile et connexe. En participant à l’activité soccer-bulle sous la supervision du sous-traitant engagé par le comité santé et mieux-être, la travailleuse est toujours dans sa sphère professionnelle.

En outre, le fait d’accorder du temps libre payé permet au présent Tribunal de conclure à un certain lien de subordination. Bien que la finalité de l’activité ne peut, à elle seule, être suffisante, il n’en demeure pas moins que dans l’ensemble, les différents critères développés par la jurisprudence sont rencontrés et il y a lieu de conclure que l’accident de la travailleuse est survenu à l’occasion de son travail.

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