Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et Fugère, 2023 QCTAT 2541

Date de décision: 07/06/2023

Mots-clés: Article 1 LSST, Décision favorable à l'employeur, Définition de travailleuse, Détermination du véritable employeur, Établissement d'enseignement, Étudiante, Infirmière, Lien de subordination, PMSD, Retrait préventif, Stage d'observation ou de travail, Travailleuse enceinte

Est-ce que le Centre de formation professionnelle Le Tremplin est réputé, dans le cadre de l’application des dispositions de la LSST, être l’employeur de madame Cassiel Fugère en raison de la formation qu’il lui dispense?

Madame Cassiel Fugère, l’étudiante, s’inscrit auprès du Centre de formation professionnelle Le Tremplin, au programme de Santé, assistance et soins infirmiers, pour y recevoir une formation en soins infirmiers auxiliaires. Le cursus de ce programme comporte l’acquisition de connaissances par l’entremise de cours magistraux et d’apprentissages en milieu de travail. L’étudiante est donc appelée, dans le cadre de sa formation, à se rendre dans le CISSS de Chaudière-Appalaches,  afin de prodiguer des soins à des patients. Elle est alors encadrée par le personnel enseignant de l’établissement d’enseignement.

Ce faisant, durant sa période de formation, l’étudiante devient enceinte. Puisqu’elle réalise, à ce moment, des apprentissages en milieu de travail, le CISSS la retire de son milieu. Elle consulte un professionnel de la santé et fournit à son établissement d’enseignement un certificat, en vertu de la LSST, qui atteste que les conditions de son travail comportent des dangers physiques pour son enfant à naître ou encore pour elle-même en raison de son état de grossesse.

La CNESST identifie le CISSS comme étant l’employeur, et celui conteste cette décision.

La preuve factuelle prépondérante démontre que l’établissement d’enseignement de l’étudiante doit être réputé comme étant son employeur aux fins de l’application de la LSST, quant à l’exercice de son droit au retrait préventif de la travailleuse enceinte ou qui allaite, car elle semble effectuer sous sa responsabilité un stage d’observation ou de travail.

Application de la définition de travailleuse selon l’article 1 LSST.

Télécharger le document

Résultats connexes

Coulombe et 9075-1538 Québec inc., 2025 QCTAT 3251

Date de décision: 01/08/2025

Mots-clés: Article 2 LSST, Article 212 LSST, Article 212.1 LSST, Article 228 LSST, Article 32 LATMP, Article 9 LITAT, Attestation de formation, Chantier de construction, Charpentier-menuisier, Construction, Décision favorable au travailleur, Formation obligatoire, Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail, Plainte article 227 LSST, Règlement sur les mécanismes de prévention propres à un chantier de construction, Représentant en santé et sécurité du travail

CNESST c. Centre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie, 2019 QCCQ 4355

Date de décision: 21/06/2019

Mots-clés: Agression physique, Article 236 LSST, Article 51 LSST, Constat d'infraction, Décision défavorable à l'employeur, Formation de sécurité, Inspecteur CNESST, Loi d'ordre public, Préposé aux bénéficiaires

Syndicat des métallos (local 7493) et Rio Tinto Fer & Titane (poudres métalliques), 2021 QCTAT 4065

Date de décision: 18/08/2021

Mots-clés: Article 172 LSST, Article 79 LSST, Article 9 LITAT, Comité de santé et sécurité, Décision défavorable au syndicat, Inspecteur, Métallos, Moyens de protection individuelle, Pouvoirs de l'inspecteur