Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et Fugère, 2023 QCTAT 2541

Date de décision: 07/06/2023

Mots-clés: Article 1 LSST, Décision favorable à l'employeur, Définition de travailleuse, Détermination du véritable employeur, Établissement d'enseignement, Étudiante, Infirmière, Lien de subordination, PMSD, Retrait préventif, Stage d'observation ou de travail, Travailleuse enceinte

Est-ce que le Centre de formation professionnelle Le Tremplin est réputé, dans le cadre de l’application des dispositions de la LSST, être l’employeur de madame Cassiel Fugère en raison de la formation qu’il lui dispense?

Madame Cassiel Fugère, l’étudiante, s’inscrit auprès du Centre de formation professionnelle Le Tremplin, au programme de Santé, assistance et soins infirmiers, pour y recevoir une formation en soins infirmiers auxiliaires. Le cursus de ce programme comporte l’acquisition de connaissances par l’entremise de cours magistraux et d’apprentissages en milieu de travail. L’étudiante est donc appelée, dans le cadre de sa formation, à se rendre dans le CISSS de Chaudière-Appalaches,  afin de prodiguer des soins à des patients. Elle est alors encadrée par le personnel enseignant de l’établissement d’enseignement.

Ce faisant, durant sa période de formation, l’étudiante devient enceinte. Puisqu’elle réalise, à ce moment, des apprentissages en milieu de travail, le CISSS la retire de son milieu. Elle consulte un professionnel de la santé et fournit à son établissement d’enseignement un certificat, en vertu de la LSST, qui atteste que les conditions de son travail comportent des dangers physiques pour son enfant à naître ou encore pour elle-même en raison de son état de grossesse.

La CNESST identifie le CISSS comme étant l’employeur, et celui conteste cette décision.

La preuve factuelle prépondérante démontre que l’établissement d’enseignement de l’étudiante doit être réputé comme étant son employeur aux fins de l’application de la LSST, quant à l’exercice de son droit au retrait préventif de la travailleuse enceinte ou qui allaite, car elle semble effectuer sous sa responsabilité un stage d’observation ou de travail.

Application de la définition de travailleuse selon l’article 1 LSST.

Télécharger le document

Résultats connexes

Singock et AEE Placement, 2025 QCTAT 4892

Date de décision: 26/11/2026

Mots-clés: Admissibilité, Agence de placement de personnel, Arrêt Dionne, Article 15 LITAT, Article 37.3 LSST, Article 40 LSST, Article 42.1 LSST, Certificat pour le retrait préventif, Décision favorable à la travailleuse, Infirmière sur appel, PMSD, Travailleuse enceinte, WhatsApp

Fraternité des policiers de la Régie intermunicipale de police Roussillon inc. et Régie intermunicipale de police Roussillon, 2023 QCTAT 1141

Date de décision: 08/03/2023

Mots-clés: Article 182 LSST, Article 191.1 LSST, Article 193 LSST, Article 51 LSST, Avis de correction, Avis de dérogation, Contestation d'une décision de l'inspecteur de la CNESST, Décision de l'inspecteur CNESST, Décision favorable au syndicat, Inspecteur CNESST, Ondes radio, Policiers et policières

R. CFG Construction inc., 2019 QCCQ 7449

Date de décision: 03/12/2019

Mots-clés: Amende, Article 718.21 Code Criminel, Article 732.1 Code Criminel, Article 737 Code Criminel, Camionneur, Code de la sécurité routière, Décès du travailleur, Détermination de la peine, Infraction criminelle, Loi sur la santé et sécurité du travail, Négligence criminelle