Société canadienne des postes et Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (Ahmed Chaieb), 2022 QCTA 407

Date de décision: 22/09/2022

Mots-clés: Accident du travail, Article 2858 Code civil du Québec, Article 35 Code civil du Québec, Article 5 Charte québécoise, Congédiement illégal, Décision favorable au travailleur, Filature, Grief accueilli, Motifs raisonnables, STTP

Le travailleur a subi une lésion professionnelle et l’employeur procède à 2 filatures vidéos parce qu’il tarde à revenir au travail et qu’il ne peut faire une assignation temporaire. L’employeur le congédie après le visionnement des vidéos. Lors de l’audience, le syndicat s’objecte à la production aux preuves vidéo découlant de la filature du travailleur, car elles sont obtenus en violation de la vie privée. l’arbitre doit donc  trancher sur les objections préliminaires.

L’arbitre explique: En ce qui a trait au premier motif que pouvait avoir M. Hamel de faire suivre M. Chaieb, à savoir que celui-ci était absent depuis huit mois à la suite d’un accident de travail, il ne s’agit pas d’un motif sérieux et raisonnable pour faire suivre un salarié. La durée d’une absence pour cause d’accident de travail dépend de l’état de santé du travailleur et seul un médecin peut en juger; ce qui m’amène au deuxième motif que pouvait avoir M. Hamel pour faire suivre le plaignant, soit le témoignage de M. Mangelli, qui n’est justement pas médecin. Son témoignage ne pouvait que susciter un doute ou de vagues soupçons. Il s’agissait d’une simple impression de sa part, et cette impression ne pouvait pas constituer un motif sérieux et raisonnable justifiant l’Employeur d’enfreindre le droit à la vie privée de M. Chaieb. Il aurait pu en être autrement si l’Employeur avait eu en main un rapport médical attestant que le plaignant était en mesure de travailler. Une telle attestation jointe au témoignage du contremaître Mangelli aurait pu raisonnablement justifier l’Employeur de mettre en doute l’honnêteté du comportement du plaignant et par le fait même justifier sa filature. Mais tel n’était pas le cas au moment où M. Hamel a commandé la première filature du plaignant.

L’arbitre arrive donc à la conclusion que cette filature était illicite et accueille l’objection syndicale, écarte la preuve vidéo découlant de la première filature du plaignant survenue les 15, 16 et 17 octobre 2017, de même que toute preuve découlant de cette vidéo. Quant à la preuve vidéo découlant de la deuxième filature du plaignant, il en est de même mais pour des motifs différents.

Sur le fonds, les griefs sont accueillis et la réintégration du travailleur est ordonné.

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