Commission des accidents du travail du Québec c. Valade, [1982] 1 R.C.S. 1103

Date de décision: 23/06/1982

Mots-clés: Article 846 Cpc, Bref d'évocation, Bureau de révision paritaire, Code de procédure civile, Commission des affaires sociales, Cour suprême, Épuisement des recours, Loi sur les accidents de travail

Dans son évaluation de la diminution de capacité de travail de l’intimé, un bureau de révision de la Commission des accidents du travail a refusé de tenir compte, contrairement au par. 38(4) de la Loi sur les accidents du travail, de l’aptitude du travailleur à reprendre son travail ainsi que de sa capacité à s’adapter à une autre occupation. La Cour supérieure a statué que le Bureau de révision avait refusé d’exercer sa juridiction et a autorisé la délivrance d’un bref d’évocation. La Cour d’appel a confirmé le jugement. Le pourvoi est rejeté.

L’évocation est régie par l’article 846 C.p.c.:

846. La Cour supérieure peut, à la demande d’une partie, évoquer avant jugement une affaire pendante devant un tribunal soumis à son pouvoir de surveillance ou de contrôle, ou réviser le jugement déjà rendu par tel tribunal:

1. dans le cas de défaut ou d’excès de juridiction;

2. lorsque le règlement sur lequel la poursuite a été formée ou le jugement rendu est nul ou sans effet;

3. lorsque la procédure suivie est entachée de quelque irrégularité grave, et qu’il y a lieu de croire que justice n’a pas été, ou ne pourra pas être rendue;

4. lorsqu’il y a eu violation de la loi ou abus de pouvoir équivalant à fraude et de nature à entraîner une injustice flagrante.

Toutefois, ce recours n’est ouvert, dans les cas prévus aux alinéas 2, 3 et 4 ci-dessus, que si, dans l’espèce, les jugements du tribunal saisi ne sont pas susceptibles d’appel.

Il faut noter en premier lieu que le deuxième paragraphe de l’art. 846 C.p.c. qui dans les cas des al. 2, 3 et 4 ne permet le recours à l’évocation que s’il n’y a pas d’appel, ne s’applique pas à l’al. 1. Il s’ensuit que l’existence d’un droit d’appel à la Commission des affaires sociales n’a pas pour effet en soi d’exclure le recours à l’évocation.

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