Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest et Leduc, 2019 QCTAT 1562
Date de décision: 29/03/2019
Mots-clés: Article 326 LATMP, Assistante en réadaptation, Décision favorable à la travailleuse, Financement (chapitre IX), Imputation des coûts, LATMP, Lésion psychologique, Notion d'employeur, Présidente du syndicat
Mme. Leduc est assistante en réadaptation et occupe également la fonction de présidente du syndicat. Elle est libérée à temps plein en vertu de la convention collective afin d’exercer ses fonctions de présidente.
Le 29 décembre 2016, elle fait une réclamation à la CNESST pour une lésion psychologique suite à des conflits et du harcèlement par des membres de l’exécutif syndical (dont une menace de mort…).
La CNESST accepte la réclamation et impute les coûts à l’employeur. L’employeur conteste et demande au TAT de déclarer que le véritable employeur est plutôt le syndicat.
C’est dans ce contexte que le Tribunal doit déterminer qui, entre le CISSS et le syndicat, est l’employeur de la travailleuse le 29 décembre 2016. Il doit également déterminer s’il a le pouvoir de statuer sur une demande de transfert du coût des prestations en vertu du deuxième alinéa de l’article 326 de la Loi lorsque la décision générale d’imputation est contestée.
Le TAT détermine que le CISSS est l’employeur lors de la survenance de la lésion professionnelle.