Chetita et Tim Hortons, 2020 QCTAT 1934

Date de décision: 22/04/2020

Mots-clés: Article 45 LATMP, Article 63 LATMP, Article 65 LATMP, Article 66 LATMP, Article 80 LATMP, Baccalauréat, Comptable, Décision favorable à la travailleuse, Indemnité pour étudiant, Révision à la hausse de la base salariale, Rôle du Tribunal

Belle décision sur le principe de l’indemnisation de la perte de l’incapacité de gain futur. Décision sur l’indemnité de remplacement de revenu maximum accordé à une étudiante à temps plein qui n’a pas pu terminer ses études à temps plein.

Madame Chaeima Chetita est à l’emploi de Tim Hortons, à titre de superviseure, lorsqu’elle subit un accident du travail le 29 juillet 2016. À ce moment, elle est âgée de 22 ans et étudie à temps plein à l’université dans un programme de baccalauréat en comptabilité.

À la suite de sa lésion professionnelle, l’IRR de madame Chetita est calculée sur la base du revenu brut annuel assurable de 24 401,52 $. Elle demande à la Commission de réviser à la hausse cette base de calcul puisqu’au moment où survient sa lésion, elle est étudiante à temps plein à l’université dans un programme de comptabilité et que, n’eût été cette lésion, elle aurait obtenu son titre de comptable professionnel agréé (CPA) en septembre 2018 et aurait probablement gagné un revenu brut d’emploi plus élevé.

Au moment où survient la lésion professionnelle de madame Chetita, cette dernière prétend que son cheminement académique visait l’obtention du titre de comptable professionnel agréé. La Commission soutient qu’elle aurait complété son baccalauréat, mais n’aurait pas nécessairement obtenu son titre de CPA. Le Tribunal conclut que si elle n’avait pas été victime d’une lésion professionnelle, madame Chetita aurait complété ses études en cours, soit celles qui lui auraient permis de devenir membre de l’Ordre des CPA.

Le TAT conclut que la base du revenu brut annuel assurable doit être révisée à la hausse pour atteindre le salaire maximum annuel assurable, de façon rétroactive à la date de sa lésion professionnelle, soit 71500$ en 2016

Télécharger le document

Résultats connexes

Union des employés et employées de service et Robinson, 2018 QCTAT 4878

Date de décision: 05/10/2018

Mots-clés: Article 2 LATMP, Chauffeur d'autobus, Commotion cérébrale, Contrat de travail, Décision favorable au syndicat, Détermination du véritable employeur, Imputation des coûts, Lésion professionnelle, Libération syndicale, Lien d'emploi, Traumatisme cranio-cérébral léger, UES 800

Ville de Matane et Turcotte, 2023 QCTAT 3285

Date de décision: 21/07/2023

Mots-clés: Annualisation du salaire, Article 67 LATMP, Article 68 LATMP, Article 69 LATMP, Article 70 LATMP, Article 71 LATMP, Article 72 LATMP, Article 73 LATMP, Article 74 LATMP, Article 75 LATMP, Capacité de gains, Chirurgie genou, Décision favorable au travailleur, Deux emplois, Emploi temps partiel, Maximum assurable, Pompier volontaire, Révision base salariale, Technicien en informatique

Mercier et CSSS de la Vieille-Capitale, 2014 QCCLP 3221

Date de décision: 02/06/2014

Mots-clés: À l'occasion du travail, Accident survenu dans le stationnement, Aggravation d'une condition personnelle, Article 2 LATMP, Avant le début du quart de travail, Événement imprévu et soudain, Fracture de la vertèbre, Geste de civisme, Infirmière, Sphère professionnelle