Chetita et Tim Hortons, 2020 QCTAT 1934

Date de décision: 22/04/2020

Mots-clés: Article 45 LATMP, Article 63 LATMP, Article 65 LATMP, Article 66 LATMP, Article 80 LATMP, Baccalauréat, Comptable, Décision favorable à la travailleuse, Indemnité pour étudiant, Révision à la hausse de la base salariale, Rôle du Tribunal

Belle décision sur le principe de l’indemnisation de la perte de l’incapacité de gain futur. Décision sur l’indemnité de remplacement de revenu maximum accordé à une étudiante à temps plein qui n’a pas pu terminer ses études à temps plein.

Madame Chaeima Chetita est à l’emploi de Tim Hortons, à titre de superviseure, lorsqu’elle subit un accident du travail le 29 juillet 2016. À ce moment, elle est âgée de 22 ans et étudie à temps plein à l’université dans un programme de baccalauréat en comptabilité.

À la suite de sa lésion professionnelle, l’IRR de madame Chetita est calculée sur la base du revenu brut annuel assurable de 24 401,52 $. Elle demande à la Commission de réviser à la hausse cette base de calcul puisqu’au moment où survient sa lésion, elle est étudiante à temps plein à l’université dans un programme de comptabilité et que, n’eût été cette lésion, elle aurait obtenu son titre de comptable professionnel agréé (CPA) en septembre 2018 et aurait probablement gagné un revenu brut d’emploi plus élevé.

Au moment où survient la lésion professionnelle de madame Chetita, cette dernière prétend que son cheminement académique visait l’obtention du titre de comptable professionnel agréé. La Commission soutient qu’elle aurait complété son baccalauréat, mais n’aurait pas nécessairement obtenu son titre de CPA. Le Tribunal conclut que si elle n’avait pas été victime d’une lésion professionnelle, madame Chetita aurait complété ses études en cours, soit celles qui lui auraient permis de devenir membre de l’Ordre des CPA.

Le TAT conclut que la base du revenu brut annuel assurable doit être révisée à la hausse pour atteindre le salaire maximum annuel assurable, de façon rétroactive à la date de sa lésion professionnelle, soit 71500$ en 2016

Télécharger le document

Résultats connexes

Industries Toromont ltée, 2021 QCTAT 384

Date de décision: 25/01/2021

Mots-clés: Article 27 LATMP, Article 28 LATMP, Blessure poignet, Chute du travailleur, Décision favorable au travailleur, Négligence grossière et volontaire, Non respect des politiques de l'entreprise, Technicien frigoriste

Guillemette et Constructions industrielles Clément Belley 1990 enr., 2020 QCTAT 383

Date de décision: 24/01/2020

Mots-clés: Article 2 LATMP, Charpentier-menuisier, Déchirure du sous-épineux de la coiffe des rotateurs au niveau de l'épaule droite et gauche, Décision favorable au travailleur, FNCM local 9, Maladie reliée aux risques particuliers du travail, Travailleur construction

CSSS C-Claveau - Foyer Bagotville et Succession de Martel, 2023 QCTAT 1289

Date de décision: 16/03/2023

Mots-clés: Amiante, Article 2 LATMP, Comité des maladies professionnelles pulmonaires, Décision défavorable à l'employeur, Experts, Exposition à l'amiante, Fibre d'amiante, Hygiéniste industrielle, Infirmière auxiliaire, LMRSST, Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail, Mésothéliome épithélioïde, Présomption de l'article 29, Preuve par expertise, Règlement sur les maladies professionnelles, Renversement de la présomption, Succession, Travaux de rénovation