Chetita et Tim Hortons, 2020 QCTAT 1934

Date de décision: 22/04/2020

Mots-clés: Article 45 LATMP, Article 63 LATMP, Article 65 LATMP, Article 66 LATMP, Article 80 LATMP, Baccalauréat, Comptable, Décision favorable à la travailleuse, Indemnité pour étudiant, Révision à la hausse de la base salariale, Rôle du Tribunal

Belle décision sur le principe de l’indemnisation de la perte de l’incapacité de gain futur. Décision sur l’indemnité de remplacement de revenu maximum accordé à une étudiante à temps plein qui n’a pas pu terminer ses études à temps plein.

Madame Chaeima Chetita est à l’emploi de Tim Hortons, à titre de superviseure, lorsqu’elle subit un accident du travail le 29 juillet 2016. À ce moment, elle est âgée de 22 ans et étudie à temps plein à l’université dans un programme de baccalauréat en comptabilité.

À la suite de sa lésion professionnelle, l’IRR de madame Chetita est calculée sur la base du revenu brut annuel assurable de 24 401,52 $. Elle demande à la Commission de réviser à la hausse cette base de calcul puisqu’au moment où survient sa lésion, elle est étudiante à temps plein à l’université dans un programme de comptabilité et que, n’eût été cette lésion, elle aurait obtenu son titre de comptable professionnel agréé (CPA) en septembre 2018 et aurait probablement gagné un revenu brut d’emploi plus élevé.

Au moment où survient la lésion professionnelle de madame Chetita, cette dernière prétend que son cheminement académique visait l’obtention du titre de comptable professionnel agréé. La Commission soutient qu’elle aurait complété son baccalauréat, mais n’aurait pas nécessairement obtenu son titre de CPA. Le Tribunal conclut que si elle n’avait pas été victime d’une lésion professionnelle, madame Chetita aurait complété ses études en cours, soit celles qui lui auraient permis de devenir membre de l’Ordre des CPA.

Le TAT conclut que la base du revenu brut annuel assurable doit être révisée à la hausse pour atteindre le salaire maximum annuel assurable, de façon rétroactive à la date de sa lésion professionnelle, soit 71500$ en 2016

Télécharger le document

Résultats connexes

Assad Shahanghi et Hôtel Marriott, 2025 QCTAT 445

Date de décision: 03/02/2025

Mots-clés: À l'occasion du travail, Activité personnelle, Article 2 LATMP, Briquet, Clés, Contusion au pied, Couvercle, Cuisinier, Décision défavorable au travailleur, Drain, Pause cigarette, Sphère personnelle

Garda (division Montréal) et Ryan, 2023 QCTAT 1257

Date de décision: 15/03/2023

Mots-clés: Accord, Agent de transport de valeurs, Article 1385 Code civil du Québec, Article 1386 Code civil du Québec, Article 1399 Code civil du Québec, Article 1400 Code civil du Québec, Article 22 LITAT, Article 23 LITAT, Article 25 LITAT, Article 2631 Code civil du Québec, Article 9 LITAT, Conciliateur, Conciliatrice, Consentement, Consentement libre et éclairé, Décision favorable au travailleur, Entorse lombaire, Loi instituant le Tribunal administratif du travail, Question préliminaire

Heins Dufresne et Coopérative des Paramédics de l'Outaouais, 2025 QCTAT 4144

Date de décision: 06/10/2025

Mots-clés: Ambulancier, Décision favorable au travailleur, Enfant, Récidive rechute ou aggravation, Retour au travail, Syndrome de stress post-traumatique