Waltzing et Services Nolitrex inc., 2020 QCTAT 2493

Date de décision: 03/07/2020

Mots-clés: Accident de travail, Article 2 LATMP, Camionneur, Décision favorable au travailleur, Événement imprévu et soudain, Exécution du travail dans des positions non ergonomiques, Négligence grossière et volontaire, Présomption de l'article 28, Teamsters

Le travailleur est camionneur et subit un dérangement intervertébral mineur cervical suite à un changement de camion sans aménagement ergonomique, réclamation refusée par la CNESST.

Dans le cas à l’étude, la version des faits du travailleur, laquelle est corroborée par la preuve documentaire, est fiable et crédible. Il soutient avoir été victime d’un accident du travail au sens élargi de la définition développée par la jurisprudence du TAT en vertu de l’article 2 de la Loi (théorie des microtraumatismes). Par conséquent, le Tribunal estime que le changement de camion et l’absence d’ergonomie de celui-ci ont contribué, de manière probable, à la lésion cervicale du travailleur.

Effectivement, bien qu’il ne soit survenu aucun événement imprévu et soudain, aucun traumatisme ou faux mouvement, la douleur est apparue de manière sournoise en conduisant le camion de marque International.

L’employeur soulève l’article 27 puisque le travailleur aurait refusé l’offre de changer de route afin de lui permettre de prendre un camion ergonomique et confortable. Cependant, ce choix aurait fait perdre 22 ans d’ancienneté au travailleur.

Le fait pour le travailleur de continuer à utiliser le camion de marque International ne démontre pas qu’il a fait preuve d’une négligence grossière. Au contraire, il déclare à plusieurs reprises que l’équipement fourni n’est pas ergonomique et la seule solution proposée est de perdre ses 22 années d’ancienneté et d’effectuer des transports sur de longues distances. La preuve prépondérante révèle que c’est plutôt l’employeur qui a fait preuve d’inertie en ne proposant pas de solution adéquate au travailleur avant l’apparition de la lésion professionnelle et l’arrêt de travail en découlant.

La contestation de l’employeur sous l’article 27 est rejeté et la réclamation du travailleur est accueillie sous l’article 2.

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Date de décision: 10/10/2023

Mots-clés: Annexe 1 LATMP, Article 30 LATMP, Briqueteur-Maçon, Comité des maladies professionnelles pulmonaires, Comité spécial des présidents, Condition personnelle, Coupe de béton, Décision favorable au travailleur, Experts, Journalier, LMRSST, Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail, Maladie pulmonaire obstructive chronique, Manoeuvre, Médecine du travail, MPOC, Portée rétroactive, Poussière minérale, Poussières organiques et inorganiques, Règlement sur les maladies professionnelles, Tabagisme

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Mots-clés: Article 24 Charte canadienne, Article 2855 Code civil du Québec, Article 2858 Code civil du Québec, Article 3 Code civil du Québec, Article 35 Code civil du Québec, Article 36 Code civil du Québec, Article 5 Charte québécoise, Article 7 Charte canadienne, Article 8 Charte canadienne, Article 9.1 Charte québécoise, Atteinte vie privée, Authenticité, Bridgestone, Bureau d'évaluation médicale, Contusion au thorax, Décision défavorable au travailleur, Demande incidente, Entorse au thorax, Évaluation ergonomique, Filature vidéo, Fracture de l’arc axillaire de la 6e côte, Loi sur la justice administrative, Motifs raisonnables, Preuve et procédure, Voie publique