Waltzing et Services Nolitrex inc., 2020 QCTAT 2493

Date de décision: 03/07/2020

Mots-clés: Accident de travail, Article 2 LATMP, Camionneur, Décision favorable au travailleur, Événement imprévu et soudain, Exécution du travail dans des positions non ergonomiques, Négligence grossière et volontaire, Présomption de l'article 28, Teamsters

Le travailleur est camionneur et subit un dérangement intervertébral mineur cervical suite à un changement de camion sans aménagement ergonomique, réclamation refusée par la CNESST.

Dans le cas à l’étude, la version des faits du travailleur, laquelle est corroborée par la preuve documentaire, est fiable et crédible. Il soutient avoir été victime d’un accident du travail au sens élargi de la définition développée par la jurisprudence du TAT en vertu de l’article 2 de la Loi (théorie des microtraumatismes). Par conséquent, le Tribunal estime que le changement de camion et l’absence d’ergonomie de celui-ci ont contribué, de manière probable, à la lésion cervicale du travailleur.

Effectivement, bien qu’il ne soit survenu aucun événement imprévu et soudain, aucun traumatisme ou faux mouvement, la douleur est apparue de manière sournoise en conduisant le camion de marque International.

L’employeur soulève l’article 27 puisque le travailleur aurait refusé l’offre de changer de route afin de lui permettre de prendre un camion ergonomique et confortable. Cependant, ce choix aurait fait perdre 22 ans d’ancienneté au travailleur.

Le fait pour le travailleur de continuer à utiliser le camion de marque International ne démontre pas qu’il a fait preuve d’une négligence grossière. Au contraire, il déclare à plusieurs reprises que l’équipement fourni n’est pas ergonomique et la seule solution proposée est de perdre ses 22 années d’ancienneté et d’effectuer des transports sur de longues distances. La preuve prépondérante révèle que c’est plutôt l’employeur qui a fait preuve d’inertie en ne proposant pas de solution adéquate au travailleur avant l’apparition de la lésion professionnelle et l’arrêt de travail en découlant.

La contestation de l’employeur sous l’article 27 est rejeté et la réclamation du travailleur est accueillie sous l’article 2.

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Mots-clés: Annexe 1 LATMP, Article 31 LATMP, Blessure survenue par le fait ou à l'occasion des soins d'une lésion professionnelle, Cellulite, Chirurgie, Complication peu fréquente, Décision favorable à l'employeur, Fracture malléole interne gauche, LATMP, Technicienne en administration

CNESST c. Brevil, 2019 QCCA 796

Date de décision: 03/05/2019

Mots-clés: Article 1 LATMP, Article 115 LATMP, Article 142 LATMP, Article 188 LATMP, Article 194 LATMP, Article 326 LATMP, Article 351 LATMP, Article 363 LATMP, Article 429 LATMP, Article 430 LATMP, Article 437 LATMP, Décision favorable à la travailleuse, LATMP, LITAT, Non recouvrement de sommes, Recouvrement des prestations, Révision et recours devant le TAT (chapitre XI)

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Mots-clés: Article 359 LATMP, Décision favorable à la travailleuse, Délai prolongé en cas de motif raisonnable (article 352), Formulaire en ligne, Hors délai, Motif raisonnable, Situation financière difficile, Utilisation de matériel électronique