Waltzing et Services Nolitrex inc., 2020 QCTAT 2493

Date de décision: 03/07/2020

Mots-clés: Accident de travail, Article 2 LATMP, Camionneur, Décision favorable au travailleur, Événement imprévu et soudain, Exécution du travail dans des positions non ergonomiques, Négligence grossière et volontaire, Présomption de l'article 28, Teamsters

Le travailleur est camionneur et subit un dérangement intervertébral mineur cervical suite à un changement de camion sans aménagement ergonomique, réclamation refusée par la CNESST.

Dans le cas à l’étude, la version des faits du travailleur, laquelle est corroborée par la preuve documentaire, est fiable et crédible. Il soutient avoir été victime d’un accident du travail au sens élargi de la définition développée par la jurisprudence du TAT en vertu de l’article 2 de la Loi (théorie des microtraumatismes). Par conséquent, le Tribunal estime que le changement de camion et l’absence d’ergonomie de celui-ci ont contribué, de manière probable, à la lésion cervicale du travailleur.

Effectivement, bien qu’il ne soit survenu aucun événement imprévu et soudain, aucun traumatisme ou faux mouvement, la douleur est apparue de manière sournoise en conduisant le camion de marque International.

L’employeur soulève l’article 27 puisque le travailleur aurait refusé l’offre de changer de route afin de lui permettre de prendre un camion ergonomique et confortable. Cependant, ce choix aurait fait perdre 22 ans d’ancienneté au travailleur.

Le fait pour le travailleur de continuer à utiliser le camion de marque International ne démontre pas qu’il a fait preuve d’une négligence grossière. Au contraire, il déclare à plusieurs reprises que l’équipement fourni n’est pas ergonomique et la seule solution proposée est de perdre ses 22 années d’ancienneté et d’effectuer des transports sur de longues distances. La preuve prépondérante révèle que c’est plutôt l’employeur qui a fait preuve d’inertie en ne proposant pas de solution adéquate au travailleur avant l’apparition de la lésion professionnelle et l’arrêt de travail en découlant.

La contestation de l’employeur sous l’article 27 est rejeté et la réclamation du travailleur est accueillie sous l’article 2.

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Dauray et Inventy Canada inc., 2023 QCTAT 362

Date de décision: 18/01/2023

Mots-clés: Acupuncture, Article 189 LATMP, Article 194 LATMP, Article 9 LITAT, Assistance médicale, Chiropractie, Commis comptable, Décision favorable à la travailleuse, Entorse cervicale, Épicondylite, Équité mérite réel et justice du cas, Physiothérapie, Règlement sur l'assistance médicale, Remboursement des coûts d'assistance médicale

Denis et Auberge et motel Caribou inc., 2016 QCTAT 4136

Date de décision: 08/07/2016

Mots-clés: Annexe 1 LATMP, Article 1 LATMP, Article 2 LATMP, Article 224 LATMP, Article 270 LATMP, Article 271 LATMP, Article 272 LATMP, Article 28 LATMP, Article 29 LATMP, Article 30 LATMP, Article 353 LATMP, Article 358 LATMP, Article 358.2 LATMP, Bursite épaule, Déchirure du sus‑épineux, Décision favorable à la travailleuse, Délai raisonnable, Épicondylite bilatérale, Hors délai, Hors délai excusé, Journalière, Présomption de l'article 28, Présomption de l'article 29, Tendinite de l'épaule, Tendinopathie

Perron et Hôtel-Dieu de Roberval, 2023 QCTAT 10140

Date de décision: 03/03/2023

Mots-clés: Acouphènes, Alerte aux décibels, Analogie, Article 84 LATMP, Atteinte permanente, Barème des dommages corporels, Décision favorable à la travailleuse, Indemnité pour préjudice corporel, Infirmière, Influenza, Lésion professionnelle, Oreille, Surdité professionnelle