Boudreau et Financière Sun Life, 2019 QCTAT 7
Date de décision: 03/01/2019
Mots-clés: Arrêt de travail, Article 270 LATMP, Article 352 LATMP, Compétence de la Commission, Décision favorable au travailleur, LATMP, Lésion psychologique, Motif raisonnable, Réclamation hors délai, Révision et recours devant le TAT (chapitre XI) (articles 349 à 366), Trouble d'adaptation
Le 23 septembre 2016, le médecin du travailleur diagnostique un trouble d’adaptation avec humeur anxieuse et lui prescrit un arrêt de travail. Le 2 mai 2017, le travailleur soumet une réclamation à la CNESST. La Commission, tant dans sa décision initiale qu’en révision, conclut que la réclamation du travailleur est irrecevable, puisqu’elle a été produite en dehors du délai de six mois et que le travailleur n’a démontré aucun motif raisonnable pour expliquer son retard. Le travailleur allègue que ce n’est qu’en février 2017 qu’il prend réellement conscience qu’il vit une situation inacceptable. Le travailleur prétend que sa réclamation a été produite dans le délai prescrit par la Loi et il plaide, subsidiairement, que si sa réclamation est jugée hors délai, son incapacité constitue un motif raisonnable pour être relevé du défaut. Le TAT conclut que la réclamation du travailleur est recevable, car même si elle a été produite hors délai, le travailleur a fait la preuve d’un motif raisonnable permettant de le relever du défaut. Le Tribunal considère que le point de départ est le 23 septembre 2016, puisque c’est à ce moment que le travailleur reçoit son diagnostic et que le médecin lui prescrit un arrêt de travail. Le motif raisonnable lui permettant de relever le défaut de respecter le délai de 6 mois est sa condition médicale qui le rend incapable de gérer ses propres affaires.
Le Tribunal mentionne également :
L’incapacité d’agir n’est pas le critère applicable. La jurisprudence du Tribunal, illustrée par l’affaire Mallet et Centre hospitalier Notre-Dame de Montréal, n’exige pas la preuve que le travailleur est totalement inapte à agir, mais la démonstration d’un motif raisonnable expliquant le retard à agir.