Dionne c. Commission scolaire des Patriotes, 2014 1 R.C.S. 765

Dionne c. Commission scolaire des Patriotes, 2014 1 R.C.S. 765

Date de décision: 01/05/2014

Mots-clés: Contrat, Cour suprême, Décision favorable à la travailleuse, Enseignante, Formation FTQ Plaideur TAT, Notion de travailleuse, Retrait préventif, Travailleuse enceinte

Décision de principe sur la notion de travailleuse et le retrait préventif de la travailleuse enceinte.

Les faits: D, une enseignante suppléante enceinte, a appris de son médecin qu’elle était vulnérable à des virus contagieux qui peuvent causer du tort au fœtus.  Parce que ces virus peuvent se propager par des groupes d’enfants, la salle de classe posait un risque.  La commission scolaire lui a présenté une offre de suppléance pour la journée, ce qu’elle a accepté.  En raison du risque pour la santé que posait le lieu de travail, la Commission de la santé et de la sécurité du travail a informé D qu’elle avait droit à une réaffectation ou à un retrait préventif.  La commission scolaire a interjeté appel à la Commission des lésions professionnelles (« CLP »), qui a conclu que D n’était pas admissible au retrait préventif parce qu’elle ne pouvait entrer dans la salle de classe.

La Cour explique: Un contrat a été formé lorsque D a accepté l’offre de suppléance de la commission scolaire et elle est donc devenue un « travailleur » conformément à la définition prévue à la Loi.  Le droit que la loi confère à une travailleuse enceinte de se retirer d’un lieu de travail dangereux ne permet pas de conclure que son retrait préventif fait obstacle à la formation du contrat de travail.  La grossesse de D n’était pas une incapacité qui l’empêchait d’exécuter son travail; c’était plutôt le lieu de travail dangereux qui l’en empêchait.  C’est ce qui a rendu applicable son droit légal à la réaffectation ou au retrait préventif.  Ce n’est pas la grossesse qui empêche la prestation de travail mais l’incapacité de l’employeur de fournir un travail de substitution sans danger.  Toute autre conclusion fait échec aux objectifs de la Loi et pénalise les femmes enceintes qui font précisément ce que prescrit le régime législatif, c’est-à-dire éviter les risques pour la santé au lieu de travail pendant la grossesse.

Afin d’arriver à cette conclusion, la Cour suprême fournit un éclairage novateur sur la définition de travailleur dans la LSST, laquelle s’écarte de la notion de contrat de travail telle que prévue au Code civil du Québec:

[32] Cette définition reflète une intention claire d’étendre le plus largement possible la protection en matière de santé et de sécurité du travail, y compris aux étudiants, aux stagiaires, aux apprentis et aux travailleurs individuels, qu’ils soient rémunérés ou non.  Essentiellement, quiconque n’exerce pas un rôle de cadre et effectue un travail pour un employeur a droit à la protection de la Loi.  La portée de la protection accordée aux travailleuses enceintes est encore plus large, puisque l’art. 11 accorde aux femmes enceintes qui sont gérantes, surintendantes, contremaîtresses ou administratrices les mêmes droits à la réaffectation et au retrait préventif que les « travailleurs ».

* Cet arrêt figure dans la Liste de jurisprudence publiée par le TAT.

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