Centre hospitalier de St. Mary et Iracani, 2007 QCCLP 3971

Date de décision: 06/07/2007

Mots-clés: Article 2 LSST, Article 3 LSST, Article 32 LSST, Article 40 LSST, Article 41 LSST, Article 46 LSST, Article 78 LSST, Article 9 LSST, Infirmière, LSST, Notion de danger, Retrait préventif, Risques biologiques, Travailleuse enceinte

LSST – Retrait préventif de la travailleuse enceinte – Notion de danger

Décision de principe sur l’interprétation de la notion de danger physique de l’article 40 LSST.

La CLP conclut, à la suite de l’analyse de l’ensemble de la preuve, que les conditions de travail aux postes de triage, à la section ambulatoire et comme formatrice à la section des lits 1 à 7, ne comportent pas de « dangers physiques » pour les travailleuses ni pour leur enfant à naître.

En effet, bien que l’élimination de tous les risques ne soit pas possible, la preuve prépondérante démontre que les risques qui demeurent présents sont négligeables et ne correspondent pas à la notion de « danger » prévue à l’article 40 de la loi.

Les affectations proposées par l’employeur sont donc conformes aux exigences de l’article 40 de la LSST.

* Cette décision figure dans la Liste de jurisprudence publiée par le TAT.

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Mots-clés: Amende, Article 224 Code de procédure pénale, Article 237 LSST, Autorité, Chute du toit, Code de sécurité pour les travaux de construction, Compromission sérieuse, Coupable, Décision défavorable à l'employeur, Diligence raisonnable, Directives, Électricien, Fractures multiples, Garde de corps, Hors de tout doute raisonnable, Infraction pénale, Mesures de sécurité, Notion de danger, Prévoyance, Protection contre les chutes, Travaux en hauteur

Bolland et Promotions Sociales Taylor Thibodeau, 1991 QCCALP

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Studdard et 2437-0223 Québec inc. (Marina de Repentigny), 2012 QCCLP 4215

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