Succession Clément Guillemette c. J.M. Asbestos inc., 1996 CanLII 5813 (QC CA)

Date de décision: 09/09/1996

Mots-clés: Article 29 LATMP, Cour d'appel, Cour suprême, Exposition à l'amiante, Formation FTQ Plaideur TAT, Fumeur, LATMP, Maladie professionnelle pulmonaire, Présomption de l'article 29, Présomption de maladie professionnelle

Arrêt majeur de la Cour suprême sur l’interprétation de la présomption de l’article 29 LATMP

Le juge Forget de la Cour d’appel s’exprime ainsi: Le juge de première instance trouve inconcevable que l’employé bénéficie de la présomption de l’article 29; si le travailleur exposé à l’amiante doit démontrer que son cancer pulmonaire est causé par l’amiante, l’utilité de la présomption de l’article 29 serait fort limitée. En l’espèce, monsieur Guillemette, à l’emploi d’une compagnie d’amiante durant 40 ans, devrait prouver que son cancer pulmonaire a été causé par l’amiante afin de bénéficier de la présomption – qui peut être repoussée -que ce cancer est relié à son emploi. Il me semble que les présomptions de fait auraient déjà fait leur œuvre et que la présomption légale serait fort peu utile

Selon le juge de la Cour supérieure, il n’est pas concevable que le législateur ait voulu que tout cancer pulmonaire, même non causé par l’amiante, soit indemnisé par l’employeur. Avec respect, ce n’est pas ce que dit ni la Loi ni la C.A.L.P.: on traite ici uniquement du fardeau de preuve. En l’espèce, il appartenait à l’employeur de démontrer que le cancer n’a pas été causé par l’amiante et non à l’employé de démontrer que son cancer pulmonaire a été causé par l’amiante. Est-ce plus aberrant d’imaginer que, dans certains cas, l’employeur puisse être appelé à verser des indemnités auxquelles il ne devrait pas normalement être tenu, que de concevoir qu’un employé puisse être privé d’indemnités auxquelles il devrait normalement avoir droit n’eut été d’une controverse scientifique fort complexe? Dans le cadre d’une loi à portée sociale, je ne le crois pas. De toute façon, il s’agit d’un choix politique et non judiciaire.

Un arrêt laconique de la Cour Suprême est rendu le 23 février 1998, qui applique la dissidence du juge Forget de la Cour d’appel du Québec.

J.M. Asbestos inc. c. Commission d’appel en matière de lésions professionnelles – Décisions de la CSC (scc-csc.ca)

 

Télécharger le document

Résultats connexes

Rioux et Emballages Winpak Heat Seal inc., 2023 QCTAT 1353

Date de décision: 21/03/2023

Mots-clés: Acupuncture, Article 188 LATMP, Article 189 LATMP, Bureau d'évaluation médicale, Décision favorable à la travailleuse, Droit à l'assistance médicale malgré la consolidation de la blessure, Épicondylite bilatérale, Règlement sur l'assistance médicale, Tendinite du deltoïde, Traitements de maintien ou de soutien, Unifor

Tremblay et Flexmaster Canada ltée, 2016 QCTAT 3314

Date de décision: 01/06/2016

Mots-clés: À l'occasion du travail, Accident du travail, Article 2 LATMP, Chute sur la glace, Décision favorable au travailleur, En marchant vers la pause, Expéditeur, Fracture de l'olécrâne droit, Lésion professionnelle, Monnaie, Pause café, Sphère personnelle, Sphère professionnelle

Ducharme et Musée Pointe-à-Callière, 2023 QCTAT 3292

Date de décision: 26/07/2023

Mots-clés: Article 122 LNT, Article 123.6 LNT, Article 1385 Code civil du Québec, Article 1386 Code civil du Québec, Article 1387 Code civil du Québec, Article 1400 Code civil du Québec, Article 9 LITAT, Code civil, Contrat, Décision défavorable à la travailleuse, Désistement, Entente, Harcèlement psychologique, Moyen préliminaire, Plainte article 32, Règlement, Requête en rejet sommaire, Signature, Transaction