Simon c. Commission scolaire de l'Or-et-des-bois, 2006 QCCA 507

Date de décision: 12/04/2006

Mots-clés: Article 45 LATMP, Article 67 LATMP, Calcul de l'indemnité de remplacement du revenu, Capacité future de gains, Concierge, Cour d'appel, Formation FTQ Plaideur TAT, LATMP

Arrêt majeur de la Cour d’appel sur la notion d’indemnisation de la capacité de gains futurs d’une victime de lésions professionnelle.

Comme notre Cour l’a rappelé dans l’arrêt Héroux, l’indemnité versée en vertu de la LATMP est destinée à compenser la perte de gains futurs et l’incapacité à exercer un emploi. L’article 45 LATMP précise, par ailleurs, que l’indemnité de remplacement du revenu est établie en tenant compte du «revenu que le travailleur tire annuellement de son emploi». Une interprétation favorable au travailleur doit être retenue, tant pour le passé que pour l’avenir raisonnablement prévisible. Katherine Lippel et Marie-Claire Lefebvre écrivent à ce sujet:

Il nous semble que la leçon à tirer de la décision de la Cour d’appel dans l’affaire Héroux est que la CLP, comme la CSST, est libre d’adapter les consignes du législateur prévues à l’article 67 de manière à permettre une indemnisation qui tienne compte de la perte de capacité de gain, que la disposition doit s’interpréter de manière favorable au travailleur, mais que toute application de la loi doit être un reflet non pas nécessairement du passé mais d’une projection réaliste de la situation dans l’avenir. Si les revenus gagnés au cours des douze mois précédents démontrent une capacité de gain supérieure à celle qui serait obtenue en projetant sur une année le salaire du contrat de travail du travailleur au moment de l’accident, la loi exige que le revenu antérieur soit déterminant ; dans toute autre situation, la CLP doit, de manière réaliste, tenter d’estimer les revenus futurs qu’aurait pu gagner le travailleur n’eût été de sa lésion.

* Cet arrêt figure sur la Liste de jurisprudence publiée par le TAT.

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