Succession de Connolly et Pomerleau inc., 2021 QCTAT 3636

Date de décision: 22/07/2021

Mots-clés: Article 83 LATMP, Article 88 LATMP, Article 90 LATMP, Article 91 LATMP, Atteinte permanente, Autopsie, Cancer pulmonaire, Décision favorable au travailleur, Exposition à l'amiante, Indemnité pour préjudice corporel, Mésothéliome, Réclamation d'indemnité après le décès, Succession, Veuve

La succession du travailleur, décédé d’un mésothéliome malin (exposé à l’amiante), conteste la décision de la CNESST de refuser de verser le montant pour préjudice corporel à la veuve.

La raison: Le travailleur n’a pas produit de réclamation avant son décès.

Depuis l’arrêt rendu par la Cour d’appel du Québec dans l’affaire McKenna en 2002, il est reconnu que le décès d’un travailleur ne met pas fin au droit à l’indemnité pour dommages corporels.

Conséquemment, c’est faire preuve d’un formalisme inacceptable que d’exiger le dépôt d’une réclamation avant le décès du travailleur pour permettre à sa conjointe de bénéficier de l’indemnité pour préjudice corporel à laquelle il avait droit de son vivant. Le droit à cette indemnité est lié à la lésion professionnelle du 30 mai 2018 en vertu de l’article 83 de la Loi.

Le TAT déclare en conséquence que la conjointe de feu monsieur William Connolly a droit à une indemnité pour préjudice corporel de 63 856,01 $ avec les intérêts afférents depuis le 5 septembre 2018.

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