Centre hospitalier de St. Mary et Iracani, 2007 QCCLP 3971

Date de décision: 06/07/2007

Mots-clés: Article 2 LSST, Article 3 LSST, Article 32 LSST, Article 40 LSST, Article 41 LSST, Article 46 LSST, Article 78 LSST, Article 9 LSST, Infirmière, LSST, Notion de danger, Retrait préventif, Risques biologiques, Travailleuse enceinte

LSST – Retrait préventif de la travailleuse enceinte – Notion de danger

Décision de principe sur l’interprétation de la notion de danger physique de l’article 40 LSST.

La CLP conclut, à la suite de l’analyse de l’ensemble de la preuve, que les conditions de travail aux postes de triage, à la section ambulatoire et comme formatrice à la section des lits 1 à 7, ne comportent pas de « dangers physiques » pour les travailleuses ni pour leur enfant à naître.

En effet, bien que l’élimination de tous les risques ne soit pas possible, la preuve prépondérante démontre que les risques qui demeurent présents sont négligeables et ne correspondent pas à la notion de « danger » prévue à l’article 40 de la loi.

Les affectations proposées par l’employeur sont donc conformes aux exigences de l’article 40 de la LSST.

* Cette décision figure dans la Liste de jurisprudence publiée par le TAT.

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