Centre hospitalier de St. Mary et Iracani, 2007 QCCLP 3971

Date de décision: 06/07/2007

Mots-clés: Article 2 LSST, Article 3 LSST, Article 32 LSST, Article 40 LSST, Article 41 LSST, Article 46 LSST, Article 78 LSST, Article 9 LSST, Infirmière, LSST, Notion de danger, Retrait préventif, Risques biologiques, Travailleuse enceinte

LSST – Retrait préventif de la travailleuse enceinte – Notion de danger

Décision de principe sur l’interprétation de la notion de danger physique de l’article 40 LSST.

La CLP conclut, à la suite de l’analyse de l’ensemble de la preuve, que les conditions de travail aux postes de triage, à la section ambulatoire et comme formatrice à la section des lits 1 à 7, ne comportent pas de « dangers physiques » pour les travailleuses ni pour leur enfant à naître.

En effet, bien que l’élimination de tous les risques ne soit pas possible, la preuve prépondérante démontre que les risques qui demeurent présents sont négligeables et ne correspondent pas à la notion de « danger » prévue à l’article 40 de la loi.

Les affectations proposées par l’employeur sont donc conformes aux exigences de l’article 40 de la LSST.

* Cette décision figure dans la Liste de jurisprudence publiée par le TAT.

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Mots-clés: Amende, Article 2 Code Criminel, Article 737 Code Criminel, Code criminel, Décès du travailleur, Déclaration de culpabilité, Détermination de la peine, Devoir d'autorité, Devoir d'efficacité, Devoir de prévoyance, Loi sur la santé et sécurité du travail, Négligence criminelle