Robichaud et Centre jeunesse de Montréal, 2019 QCTAT 3302

Date de décision: 19/07/2019

Mots-clés: Article 272 LATMP, Article 352 LATMP, Décision favorable au travailleur, Réclamation hors délai

Le travailleur demande au Tribunal administratif du travail de déclarer que la réclamation du 2 juillet 2015 pour une maladie professionnelle est recevable parce que déposée dans le délai prévu à l’article 272 de la LATMP, ou, de façon subsidiaire, qu’il a un motif raisonnable pour être relevé de son défaut.

Donc, bien que le travailleur pensait, ou qu’il soupçonnait, comme il a pu le dire à la Commission, que ses malaises pouvaient être en lien avec son travail, il n’avait pas de connaissance probable de la relation causale avec le travail. Cette connaissance est survenue le 20 mars 2017.

Ainsi, il peut arriver dans certains cas qu’un travailleur, connaissant la nature de la maladie dont il est atteint, demeure dans l’ignorance du lien qui peut exister entre la maladie et son travail jusqu’à ce qu’il en soit informé par un médecin. En pareil cas, il est juste de retenir que le travailleur n’a pas la connaissance requise par l’article 272 tant que le lien de causalité n’aura pas fait l’objet d’un avis formel par un médecin.

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Mots-clés: Annulation de citation à comparaître, Assignation à comparaître, Décision défavorable à la travailleuse, Demande incidente, Droit d'être entendu, Élément de preuve, Expédition de pêche, Grief, Infirmière auxiliaire, Justice administrative, Lésion psychique, Pertinence, Proportionnalité

Rodrigue et Grues GR/Soudure GR, 2022 QCTAT 5011

Date de décision: 08/11/2022

Mots-clés: Agent d'indemnisation, Article 358 LATMP, Article 358.2 LATMP, Article 67 LATMP, Assurance emploi, Calcul de l'indemnité de remplacement du revenu, Calcul du revenu brut, Décision favorable au travailleur, Hors délai excusé, Interprétation large et libérale, Lésion professionnelle, Monteur de structures d'acier, Motif raisonnable

Fournier et Kruger Trois-Rivières, 2020 QCTAT 536

Date de décision: 31/01/2020

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