Lacroix et Bombardier (constr. aéronefs), 2019 QCTAT 805
Date de décision: 18/02/2019
Mots-clés: Article 1 LATMP, Article 165 LATMP, Article 184 LATMP, Article 6 LITAT, Article 9 LITAT, Atteinte permanente grave, Coupe gazon, Décision favorable au travailleur, Entorse lombaire, Réadaptation sociale, Remboursement des soins
Le travailleur dépose des factures de remboursement pour la coupe de son gazon par une entreprise spécialisée.
La Commission refuse cette réclamation en indiquant que le travailleur ne répondait pas, en date du 19 juin 2017, aux exigences de la LATMP, mettant ainsi de l’avant l’article 165 de la Loi, lequel se lit comme suit :
- Le travailleur qui a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison d’une lésion professionnelle et qui est incapable d’effectuer les travaux d’entretien courant de son domicile qu’il effectuerait normalement lui-même si ce n’était de sa lésion peut être remboursé des frais qu’il engage pour faire exécuter ces travaux, jusqu’à concurrence de 1 500 $ par année.
Le Tribunal conçoit que les informations médicales disponibles en juin 2017, alors que le travailleur a fait une demande de remboursement pour les frais d’entretien, pouvaient rendre délicate la détermination d’une « atteinte permanente grave ».
Le Tribunal est d’avis qu’il faut ici s’interroger primordialement sur la capacité réelle du travailleur de faire lui-même les travaux d’entretien en cause, la tonte de son gazon, particulièrement en regard des carences physiques découlant de la lésion professionnelle. En ce sens, la preuve prépondérante démontre ici une nette incompatibilité entre les exigences physiques propres aux travaux d’entretien en cause et la capacité résiduelle du travailleur entre les mois de mai et octobre 2017. De même, le Tribunal estime que si le travailleur avait lui-même effectué ces travaux d’entretien, un risque réel d’aggravation de sa condition, ou de retard dans sa guérison, existait. Le Tribunal a recours au droit prévu au 5e paragraphe de l’art. 184 LATMP au lieu de l’art. 165 LATMP, car il ne s’agit pas d’une atteinte permanente grave, mais le travailleur est tout de même incapable de tondre son gazon lui-même.